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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 févr. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7FX
Minute : 26/86
JUGEMENT
Du :02 Février 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Février 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [W], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Adam LAKEHAL – 20 Quai de Tounis – 31000 TOULOUSE
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [K] épouse [W], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Adam LAKEHAL – 20 Quai de Tounis – 31000 TOULOUSE
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [R], demeurant 89 rue Clémenceau – 57440 ALGRANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] ont donné à bail à M. [P] [R] et Mme [F] [R] un appartement à usage d’habitation situé 89 rue Clémenceau 57440 ALGRANGE par contrat du 26 juin 2013, pour un loyer mensuel de 780 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 à M. [P] [R].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 octobre 2025, M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] ont fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant au fond aux fins de voir :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [P] [R] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— voir condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 8.444 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025, quittancement du mois d’octobre 2025 inclus.
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de novembre et décembre 2025, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par M. [P] [R] ;
— voir condamner M. [P] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 janvier 2025 ;
— voir condamner M. [P] [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner M. [P] [R] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et fournissent un décompté actualisé au 1er décembre 2025 dont l’arriéré locatif s’élève à la somme de 9.244 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2025, M. [P] [R] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire est mise au délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité
L’assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 14 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 juin 2013 contient une clause résolutoire (article 12. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.418 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date 8 mars 2025.
M. [P] [R], non comparant à l’audience, ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation actuelle. Si le décompte arrêté au 1er décembre 2025 permet d’établir une reprise des versements depuis le mois d’août 2025, l’absence de justificatif quant à sa situation financière et l’importance de la créance ne permettent pas de lui octroyer des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [P] [R] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les défendeurs ont produit un décompte durant l’audience du 2 décembre 2025 aux termes duquel M. [P] [R] reste leur devoir la somme de 9 244 euros à la date du 1er décembre 2025.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [P] [R] sera condamné à verser à M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] la somme de 9 244 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 418 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (7 janvier 2025) et à compter de du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [P] [R] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [P] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 800 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En revanche, les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W], M. [P] [R] sera condamné à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2013 entre M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] et M. [P] [R] et Mme [F] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 89 rue Clémenceau 57440 ALGRANGE sont réunies à la date du 8 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] la somme de 9.244 euros (décompte au 1er décembre 2025), avec les intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 3.418 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er décembre 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à M. [D] [W] et Mme [X] [K] épouse [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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