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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
DU 29 Janvier 2025 N° minute :
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7CX
S.C.I. SAINT-MEDARD prise en la personne de son gérant M. [S] [D]
C/
Monsieur [M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Janvier 2025
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SAINT-MEDARD prise en la personne de son gérant M. [S] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154, Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président
par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La société SAINT-MEDARD est une société civile immobilière au capital social de 172 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 450 071 436, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6] et les co-associés Messieurs [S] [D], [F] [D] et [I] [D].
Par acte en date du 16 Septembre 2024, la S.C.I. SAINT-MEDARD prise en la personne de son gérant M. [S] [D] a fait assigner le défendeur à comparaître à l’audience des référés du 08 Janvier 2025.
A la requête de la SCI SAINT-MEDARD, prise en la personne de M. [S] [D] son gérant en exercice et associé majoritaire, Maître [X] [U] commissaire de justice associé de la SELARL BGA-LEGAL s’est rendu [Adresse 2] à [Localité 6] sur la parcelle de terrain A[Cadastre 3] dont la SCI SAINT MEDARD déclare être propriétaire.
Selon procès-verbal en date du 7 mai 2024, le commissaire de justice indique que la partie triangulaire de la parcelle est actuellement grillagée, que le grillage est déformé et soutenu par des poteaux de bois intercalaires.
Il constate la présence de plusieurs oies, d’un baraquement, d’un point d’eau et d’une petite serre puis déclare que la parcelle est visiblement utilisée à usage de basse-cour. Il mentionne l’existence d’un potager à l’arrière, visiblement peu entretenu. Enfin, il constate la présence d’une table avec deux petits bancs et de plusieurs amas de matériaux.
Par exploit du 16 septembre 2024, la SCI SAINT-MEDARD a fait assigner M. [M] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de:
— se voir reconnaitre compétent pour traiter le présent litige,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [M] [K] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à la SCI SAINT-MEDARD, parcelle A [Cadastre 3],
— juger que l’interdiction d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante (dite « trêve hivernale ») n’est pas applicable s’agissant d’un occupant entré dans la propriété de manière illicite,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la SCI SAINT-MEDARD et aux frais et risques de M. [M] [K],
— autoriser, si besoin est, le commissaire de justice qui procédera aux opérations d’expulsion, à se faire assister du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique,
— juger, en présence d’animaux, que le commissaire de justice mandaté afin de procéder aux opérations d’expulsion sera autorisé à solliciter les services de la Société Protection des Animaux (SPA) ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
— condamner M. [M] [K] à verser à la SCI SAINT-MEDARD, à compter de l’ordonnance à intervenir, une indemnité d’occupation au moins égale à 800 euros par mois, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de M. [M] [K],
— condamner M. [M] [K] à régler une somme de 4 000 euros à la SCI SAINT-MEDARD au titre des frais irrépétibles et ce, conformément aux dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement et de mise à exécution de l’ordonnance à intervenir,
— rappeler le caractère exécutoire de droit et par provision de l’ordonnance à intervenir.
La SCI SAINT-MEDARD indique être propriétaire de plusieurs parcelles, notamment la parcelle A [Cadastre 3] et avoir appris de façon fortuite, que cette dernière était occupée par M. [M] [K].
La partie demanderesse allègue que ce dernier n’a aucun droit ni titre pour occuper une fraction de cette parcelle, y installer un potager et un poulailler.
Elle précise que M. [I] [D] n’est pas le gérant mais un simple associé de la SCI SAINT-MEDARD, et qu’il n’est donc pas habilité à décerner un titre d’occupation. Elle soutient que M. [S] [D] a été menacé de mort par M. [M] [K] lors d’une prise de contact intervenue le 14 avril 2023. Enfin, elle affirme que le défendeur est entré par voie de fait sur la parcelle car il ne détient aucun titre d’occupation.
A l’audience du 8 janvier 2025, M. [M] [K] a comparu mais n’a pas constitué avocat. Il a sollicité le renvoi de l’affaire mais la SCI SAINT-MEDARD, représentée par son conseil, s’y est opposé. Le juge a décidé de retenir l’affaire et M. [M] [K] a quitté la salle d’audience.
La SCI SAINT-MEDARD a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite.
La SCI SAINT-MEDARD indique être propriétaire de plusieurs parcelles de terrain, pour une contenance totale de 28 561m², cadastrées sous les n° A[Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A[Cadastre 3] ainsi que d’immeubles édifiés sur place.
Au soutien de ses déclarations, elle verse aux débats un état cadastral dont il ressort que les parcelles hachurées sont la « propriété de la SCI SAINT-MEDARD au 23 février 2007 ».
Or, il convient de rappeler qu’un état cadastral ou extrait de cadastre est un document administratif qui n’a aucune valeur juridique et qu’il ne constitue pas un titre de propriété. De plus, aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que la SCI SAINT-MEDARD est propriétaire des parcelles susvisées, notamment de la parcelle A[Cadastre 3], dont elle sollicite l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
Dès lors, la SCI SAINT-MEDARD ne justifie pas être propriétaire de la parcelle A[Cadastre 3].
De surcroît et en tout état de cause, il ne ressort pas des éléments versés aux débats l’occupation illicite de la parcelle par le défendeur.
En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 ne mentionne nullement la présence de M. [M] [K] sur cette parcelle, ni d’éléments permettant de le déduire. Si la partie demanderesse produit également un procès-verbal d’audition en date du 14 avril 2023 dont il ressort que M. [S] [D] a porté plainte contre un individu prénommé " [M] « qui occuperait illégalement un terrain dont il est propriétaire et qu’il l’aurait menacé de mort, il s’agit uniquement d’une audition de victime de prétendus faits de menace de mort commis le 13 avril 2023 et dont l’auteur présumé est un certain » [M] ".
La SCI SAINT-MEDARD verse aussi une attestation sur l’honneur de M. [I] [D] en date du 29 juin 2023 dans laquelle ce dernier atteste " entretenir un potager et un poulailler au sein de la SCI ST MEDARD qui m’appartient en co-indivision avec messieurs [S] [D] et [F] [D]. A ce titre, je suis aidé par plusieurs amis qui viennent m’aider le soir et les week-ends ou durant leur temps libre. C’est le cas de [M] [K], résidant au [Adresse 1] à [Localité 6] ". La partie demanderesse considère que M. [S] [D] en tant que simple associé de la SCI SAINT-MEDARD, n’a pas le pouvoir de décerner un titre d’occupation relatif à des biens appartenant à cette dernière.
Or, si les pièces produites ne démontrent pas que M. [M] [K] détient un droit ou un titre d’occupation, elles ne prouvent pas non plus que ce dernier occupe effectivement et illicitement la parcelle A[Cadastre 3] dont s’agit.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas établi et il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale d’expulsion de M. [M] [K] et sur toutes les demandes subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI SAINT-MEDARD, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
La SCI SAINT-MEDARD sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI SAINT-MEDARD ;
DEBOUTONS la SCI SAINT-MEDARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SCI SAINT-MEDARD au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière le 29 Janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
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