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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mai 2026, n° 26/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03436 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI7
Affaire jointe N°RG 26/03437
Le 10 Mai 2026
Devant Nous, Christophe DESHAYES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mai 2025 par le préfet de la côte d’or faisant obligation à Monsieur [J] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2026 par M. [S] à l’encontre de M. [J] [I], notifiée à l’intéressé le 06 mai 2026 à 06h05 ;
1) Vu le recours de M. [J] [I] daté du 07 mai 2026, reçu le 07 mai 2026 à 16H28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [X] [F] datée du 09 mai 2026, reçue le 09 mai 2026 à 13H07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [I]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 09 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/03436 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI7
— M. [J] [I] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [K] [T] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03436 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI7 et celle introduite par le recours de M. [J] [I] enregistré sous le N°RG 26/03437 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Monsieur [I] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 06 mai 2026 à 06h05 lors de son interpellation sur la base de l’ordonnance de visite domiciliaire délivrée par le juge des libertés et de la détention le 04 mai 2026 mais qu’il ne s’est vu notifier ses droits que le 06 mai 2026 à 22h15 après son arrivée au centre de rétention administratif suite à son refus d’embarquer à [Localité 4] pour son vol en direction du Maroc fixé à 15h15 ;
Attendu que les agents de la police aux frontières n’avaient pas à notifier à Monsieur [I] un placement en rétention administrative le 06 lai 2026 à 06h15 alors qu’ils disposaient d’un laissez-passer consulaire présent au dossier et d’un vol fixé dans l’après-midi même permettant ainsi une expulsion de l’intéressé le jour même ;
Attendu qu’à partir du moment où les agents de la police aux frontières notifient un arrêté de placement en rétention administrative, ils ont l’obligation de notifier dans la foulée les droits découlant de ce placement ;
Attendu qu’en notifiant les droits à 22h15 soit plus de 18h00 après la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, les agents de la police aux frontières ont nécessairement créé un grief à Monsieur [I] qui n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats rendant dès lors nulle sa rétention administrative ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la nullité du placement en rétention administrative notifié le 06 mai 2026 à 06h05 et d’ordonner la mainlevée de cette mesure de rétention administrative qui ne peut dès lors pas faire l’objet d’une prolongation ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [I] enregistré sous le N°RG 26/03437 et celle introduite par la requête de M. [Q] [T] [F] enregistrée sous le N° RG 26/03436 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI7 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [I] recevable ;
CONSTATONS constater la nullité du placement en rétention administrative notifié à M. [J] [I] le 06 mai 2026 à 06h05
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [I] ;
DEBOUTONS M. [X] [F] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [I] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 mai 2026 à 10 h 47 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mai 2026, à l’avocat du M. [Q] [T] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Mai 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 10 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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