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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWE
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWE
N° de MINUTE : 25/00974
DEMANDEUR
Société [8] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
Substituée par Me YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWE
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Y] [U], salarié de la société aux [17] ([7]) en qualité d’agent de service, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”, prise en charge par la [10] ([13]) du Val-de-Marne.
Par lettre du 22 février 2024, la [14] a notifié à Monsieur [P] [Y] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% et d’une rente à compter du 20 février 2024 en se fondant sur les conclusions médicales suivantes : “chez un assuré droitier, séquelles consistant en raideur douloureuse importante de l’épaule gauche”.
Par lettre de son conseil du 8 mars 2024, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13].
Par requête reçue le 24 juillet 2024 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 réceptionnées le 10 mars 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner au service médical de la [13] la transmission de l’entier dossier médical notamment le rapport d’évaluation des séquelles de son salarié à son médecin conseil, le docteur [H], et lui déclarer inopposable la décision attributive du taux,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces afin d’apprécier si le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
Elle fait valoir qu’elle a demandé à la [12] et au service médical de la [13] de transmettre le rapport médical au docteur [H], son médecin mandaté. Elle indique qu’il incombe à la caisse de notifier au médecin mandaté l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Elle estime que le taux d’IPP attribué à son salarié apparaît surévalué au regard des préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Par courrier reçu le 12 mars 2025 au greffe, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions en défense. Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision de la caisse à la société demanderesse,
— confirmer la décision de la caisse et dire que c’est à bon droit qu’elle a fixé le taux d’IPP de 30% à l’assuré en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle,
— en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport en dehors de la mesure de consultation ou d’expertise ne peut aboutir à une inopposabilité dès lors que cela reviendrait à sanctionner le respect du secret médical par le médecin conseil de l’assurance maladie qui encourt lui-même des poursuites pénales en cas de violation du secret. Elle estime que la caisse ne pouvait transmettre le rapport d’IPP au médecin conseil de l’employeur dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée par la juridiction. Elle considère que le taux indemnise correctement les séquelles conservées par l’assuré des suites de sa maladie professionnelle du 8 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 12 mars 2025 au greffe, la [14] a sollicité une dispense de comparution et la partie adverse ne conteste pas avoir reçu les conclusions de la caisse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de communication de pièces médicales
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.[…]”
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, dès lors qu’une mesure d’instruction est demandée par l’employeur, la communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur s’impose afin de lui garantir la possibilité de contester l’évaluation du taux d’incapacité d’un salarié lorsqu’il n’a pas pu l’obtenir dans le cadre d’un recours amiable.
En s’abstenant de communiquer l’ensemble des pièces de nature médicale au médecin désigné par l’employeur, la [13] ne garantit pas à celui-ci de pouvoir utilement contester l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié.
Il convient dès lors de faire droit à la demande principale de la société [7] de communication de l’entier dossier médical de son salarié à son médecin conseil, le docteur [H].
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit au service médical de la [11] de notifier au docteur [L] [H], l’entier dossier médical de M. [P] [Y] [U] en lien avec la maladie professionnelle du 8 janvier 2018 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 14 heures, salle d’audience P au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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