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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00269
DOSSIER : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] épouse [G]
née le 07 Juin 1955 à SALON DE PROVENCE (13300)
2535 V.C. 50 de Goudègues
Quartier Riversaltes
13200 ARLES
représentée par M. [H] [G] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [D] [F]
102 chemin du BDR la Cisampo 1
13660 ORGON
non comparante, ni représentée
Madame [T] [F], caution solidaire
101 allée des Violettes
Entrée 55
13140 MIRAMAS
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [O], caution solidaire
8 impasse des Primevères
13140 MIRAMAS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025 à Mme [G]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’ assignation en référé du 07.05.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion;
Les défendeurs n’ont pas comparu ;
Le propriétaire a comparu et demande l’arriéré locatif au 31.05.2025 car les locataires sont partis ;
SUR CE:
Attendu que Mme [D] [F] est en l’état d’un contrat de bail du 01.09.2019 prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance ;
Attendu que [T] [F] et [Y] [O] se sont portés caution solidaire ;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 08.01.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne solidairement les locataires à payer au propriétaire une provision pour l’arrière de loyer indiquée au dispositif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail du 01.09.2019 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 08.03.2025 ;
Condamne solidairement [D] [F] (locataire) et les cautions [T] [F] et [Y] [O] à payer à Mme [C] [R] épouse [G], 9450 euros de provision pour l’arrière de loyer au 31.05.2025 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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