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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 nov. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAFC Minute N°25/1143
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [13] 2025 pour notification à [G] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
[G] [K]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Novembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Novembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Novembre 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 20 Novembre 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
Décision du 20 Novembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [K]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 12]
Date de l’admission : 19/09/2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22/05/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 31 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le certificat de situation du 17/11/2025 attestant que [G] [K] est toujours absent de l’établissement ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Sophie LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [G] [K], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sophie LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sophie LEMONNIER s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 22/05/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 30/10/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [M] le 17/11/2025
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 19/09/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [K] a été admis le 19 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement au constat médical d’un discours incohérent et délirant et d’une méconnaissance complète de ses troubles chez un patient attient d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 22 mai 2025, alors que M. [K] était en fugue.
Depuis cette décision, les certificats mensuels du 6 juin 2025, (« pas d’éléments nouveaux, des visites à domicile ont été organisées mais le patient n’a pas été retrouvé à son domicile ») 4 juillet 2025, 4 août 2025, 4 septembre 2025 (le patient aurait été aperçu en ville au marché, agité et tenant des propos incohérents, de nouvelles visites à son domicile étant prévues), 3 octobre 2025 (un des voisins indique qu’il aurait changé d’adresse) font état de la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’avis du collège de trois membres en date du 19 septembre 2025 indique que M. [K] est un patient suivi pour un trouble psychotique chronique, en rupture de traitement et de suivi depuis des mois, que plusieurs visites à domicile ont été réalisées sans succès, qu’il présente très probablement une décompensation psychotique et que sa réhospitalisation en urgence est nécessaire.
L’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour les mêmes motifs.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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