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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 24/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MIGAUD
Me SALLMANN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37OU
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR
Maître [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0663
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2019, l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Metalaw (ci-après AARPI Metalaw), représentée par son co-gérant Maître [Z] [Y], avocat au barreau de Paris, a signé avec la SARL Cliqéo un bon de commande relatif à la « création et mise en place d’une solution net globale » pour un montant total de 415 euros hors taxes par mois.
Le 28 décembre 2020, Maître [Z] [Y] a adressé un courrier électronique à la SARL Cliqéo pour faire part de son insatisfaction eu égard aux prestations fournies au titre du bon de commande, relevant en particulier le peu de succès de la campagne promotionnelle de la société Cliqéo auprès de la clientèle potentielle de la AARPI, disant attendre des « suggestions et meilleurs conseils ».
Par lettre du 24 février 2021, la société LOCAM a mis en demeure la AARPI Metalaw d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 550,32 euros correspondant à l’échéance impayée du mois de février 2021 du contrat de location de site internet fourni par la société Cliqéo.
Par réponse en date du 15 mars 2021, Maître [Z] [Y] a contesté la qualité de créancier de la société LOCAM auprès de celle-ci, ainsi que le bien-fondé de la créance de la somme réclamée.
Par deux lettres recommandées distinctes en date du 1er avril 2021, Maître [Y] a rappelé à la société Cliqéo son insatisfaction des prestations de celle-ci, la suspension des règlements de ces prestations, relevant en outre le caractère injustifié de la demande de paiement de la société LOCAM, notifiant en outre la résiliation du contrat de prestation, la société LOCAM étant informée en parallèle.
Après mise en demeure par lettre recommandée en date du 8 avril 2021, la société LOCAM, se prévalant d’un contrat de location conclu le 8 novembre 2019 entre la AARPI Metalaw, représentée par Maître [Y], avec comme fournisseur la société Cliqéo, a notifié à Maître [Y], le 7 mai 2021, la résiliation du contrat de location et de prestation, en réclamant le paiement de la somme de 16.463,70 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 8 février 2024, la société LOCAM a fait assigner Maître [Y] devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
« JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 16.434 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.05.2021.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par Monsieur [Z] [Y] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente instance
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. "
Par conclusions d’incident signifiées le 24 octobre 2024, réitérées le 27 janvier 2025, Maître [Y] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« DECLARER irrecevable l’action formée par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au moyen de l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 8 février 2024 à Monsieur [Z] [Y].
En conséquence,
CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens. "
Par écritures d’incident signifiées le 19 février 2025, la société LOCAM demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« – JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
— JUGER Monsieur [Z] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de droit d’agir
Maître [Y] se prévaut des dispositions des articles 287, 32, 12 et 789 du code de procédure civile pour faire déclarer, à titre principal, irrecevable la société LOCAM en son action pour défaut de droit d’agir. Il affirme que le contrat de location produit par la société LOCAM, au soutien des allégations de cette société, est un faux, en ce que la AARPI Metalaw, engagée avec la société Cliqéo, n’a jamais signé le moindre contrat avec la société LOCAM qui produit aux débats une convention incomplète portant une signature qui n’est ni celle de la AARPI Metalaw, ni celle de Maître [Y], ce qui prive la société LOCAM du droit d’agir.
Maître [Y] soutient, à titre subsidiaire, que la société LOCAM est irrecevable faute de qualité à défendre. Il indique que le contrat Cliqéo sur lequel la société LOCAM pourrait fonder son action a été conclu entre la société Cliqéo et la AARPI Metalaw et non avec Maître [Y] in personam, les paiements de la société Cliqéo ayant toujours été effectués par la AARPI Metalaw. Selon Maître [Y], la société LOCAM reconnaît elle-même qu’une action contre une AARPI, dépourvue de personnalité morale, doit être engagée contre les associés d’une même structure, étant observé que Maître [Y] n’est pas membre de la AARPI Metalaw, laquelle a pour seuls associés la SELARLU 11.100.34 TER et Maître [E] [X], l’une et l’autre avocats. Il fait valoir en outre, prenant appui sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, que toute demande contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable comme celle dirigée contre une personne autre que celle à l’encontre de qui les prétentions peuvent être formées, Maître [Y] étant dépourvu du droit de défendre comme de celui d’accueillir les prétentions de la société LOCAM. Il expose par ailleurs n’être tenu en rien de mettre en cause les autres associés de la AARPI Metalaw, ainsi que le prétend la société LOCAM. Il précise que le fait, pour lui, d’être le seul associé de la SELARLU 11.100.34 TER n’emporte aucune conséquence sur la recevabilité de la présente action, en ce qu’une personne morale, la SELARLU 11.100.34 TER en l’occurrence, ne se confond pas avec la personne de ses associés.
En réplique, la SAS LOCAM s’étonne que Maître [Y] n’ait pas soulevé l’argument du caractère faux du contrat de location dans ses premières écritures, ayant attendu les secondes pour l’invoquer, soulignant que la signature de Maître [Y] et les échantillons produits aux débats sont semblables et que les accusations de faux proférées contre la concluante sont graves. Elle rappelle que le contrat de prestations conclu avec la société Cliqéo a été conclu par Maître [Y] en sa qualité de co-gérant, ce qu’il ne conteste pas. Elle affirme que le contrat de location conclu avec elle-même, ainsi que le procès-verbal de réception du site sont signés de la main de Maître [Y] en sa qualité de co-gérant, celui-ci étant au demeurant engagé à titre personnel faute d’existence d’une personnalité morale pour la AARPI. Elle estime que si Maître [Y] considère que les membres de la AARPI Metalaw doivent répondre du contrat objet de la présente instance, il lui appartient de les mettre en cause. Elle note par ailleurs que Maître [Y] est membre de la SELARLU 11.100.34 TER, laquelle est membre de la AARPI Metalaw, Maître [Y] étant nécessairement associé de cette dernière entité par le truchement de la SELARLU 11.100.34 TER. Elle en déduit que Maître [Y] ne peut soutenir que la concluante est dépourvue du droit d’agir à son encontre.
Sur ce,
S’agissant du droit d’agir de la société LOCAM, Maître [Y] le conteste au motif qu’il n’a pas signé, ès qualité, le contrat de location dont se prévaut la société demanderesse.
Ce faisant, il invite le tribunal à comparer sa signature telle que figurant sur son passeport, produit aux débats, avec celle qui lui elle prêtée par la société LOCAM sur ledit contrat de location.
Or en application des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En outre, en application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, si Maître [Y] querelle la validité de sa signature sur le contrat de location dont se prévaut la société LOCAM pour contester le droit d’agir de celle-ci, il sera observé qu’en réalité, le juge de la mise en état est invité à statuer sur une demande de vérification d’écritures.
Le juge de la mise en état ne dispose cependant pas d’un tel pouvoir dans la mesure où la vérification d’écritures relève, en vertu des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile, du pouvoir du tribunal statuant au principal.
Au demeurant, la vérification sollicitée n’apparaît pas en tout point indispensable dans le règlement du présent incident dès lors que le juge de la mise en état est en mesure de se prononcer sur un autre fondement, en mettant en œuvre les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile.
Concernant le défaut de qualité à défendre, il sera rappelé qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de ce texte, une AARPI, qui consiste dans une structure d’exercice de la profession d’avocat dépourvue de la personnalité morale ne peut, en elle-même, être la cible d’une action en justice, seuls ses membres ayant qualité à défendre.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la AARPI Metalaw a pour membres la SELARLU 11.100.34 TER et Maître [E] [X].
La société LOCAM prétend qu’en sa qualité d’associé unique de la SELARLU 11.100.34 TER, Maître [Y] est nécessairement membre de la AARPI et se trouve dès lors en conséquence investi de la qualité à défendre, charge à lui d’attraire en la cause d’autres membres de la AARPI.
Cependant, une SELARLU est une société pleinement dotée de la personnalité morale, laquelle est distincte de la personnalité juridique de son associé unique.
Dès lors, l’écran de la personnalité morale de la SELARLU 11.100.34 TER fait obstacle à ce que la société LOCAM puisse agir directement contre Maître [Y], seule la SELARLU 11.100.34 TER étant membre de la AARPI.
Par suite, il incombait à la société LOCAM d’agir contre la SELARLU 11.100.34 TER et contre Maître [E] [X], prises en leur qualité de membres de la AARPI Metalaw.
Pour ne l’avoir pas fait, la société LOCAM est irrecevable en son action dès lors que Maître [Y] ne disposait pas de la qualité à défendre.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la société LOCAM sera condamnée aux dépens et à payer à Maître [Z] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable l’action de la société par actions simplifiées Location Automobiles Matériels ;
— CONDAMNONS la société par actions simplifiées Location Automobile Matériels aux dépens et à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 20 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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