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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGH
Minute : 25/18
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame, [D], [V], [L], [J]
née le 23 Juillet 1951 à
Appartement 18 Bâtiment A
2 rue des Anciens combattants D AF
60200 COMPIÈGNE
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame, [D], [V], [L], [J]
née le 23 Juillet 1951 à
Appartement 18 Bâtiment A
2 rue des Anciens combattants D AF
60200 COMPIÈGNE
non comparante, ni représentée
envers :
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ, [I], [B]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 17 juin 2024, Madame, [D], [V] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 17 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré sa demande recevable puis élaboré à leur profit des mesures, consistant à rééchelonner leurs dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0%.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Madame, [D], [V] qui en a accusé réception le 19 juillet 2025, ainsi qu’à ses créanciers.
Par courrier expédié le 26 juillet 2025, Madame, [D], [V] a formé un recours contre cette décision en expliquant que la capacité de remboursement retenue est trop importante car d’autres charges n’ont pas été prises en compte.
Par correspondance reçue au greffe le 30 juillet 2025, la commission de surendettement a transmis la contestation de Madame, [D], [V] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Madame, [D], [V] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 12 janvier 2026.
Comparante, Madame, [D], [V] a produit un certain nombre de justificatifs à l’audience sur ses charges et considère que celles-ci ont augmenté.
Par courrier du 8 septembre 2025, le BPCE FINANCEMENT souhaite voir actualiser sa créance à 36 983,20 euros.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame, [D], [V] a accusé réception le 19 juillet 2025 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Cette dernière a formé son recours à l’encontre de ces mesures par courrier expédié le 26 juillet 2025, donc il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours a été respecté.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Madame, [D], [V].
Sur les titres des créanciers
Les créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 24 juillet 2025 seront retenues à l’identique, le courrier transmis le 8 septembre 2025 par la BPCE FINANCEMENT faisant état d’une créance de 36 983,20 euros, une somme identique à celle figurant sur l’état des créances du 24 juillet 2025.
Sur la situation de la débitrice
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Madame, [D], [V] à hauteur de 2 048 euros.
La commission a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 1 716 euros, une somme qui agrège 9 euros d’assurances et de mutuelle, 150 euros d’autres charges, 123 euros au titre des frais divers, 121 euros pour le forfait de chauffage, 625 euros pour le forfait de base, 120 euros pour le forfait habitation et 568 euros au titre du logement.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 332 euros égale à la différence entre les revenus et les charges des débiteurs, la quotité maximale saisissable selon le barème fixé au Code du travail étant quant à elle de 523,94 euros.
Au regard de ces éléments, Madame, [D], [V] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant de 36 983,20 euros.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Madame, [D], [V].
Madame, [D], [V] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des dispositions des articles L.733-11 et L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement statue sur l’ensemble des mesures, d’abord en déterminant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu’il doit mentionner dans sa décision, puis en prescrivant les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et qu’il peut combiner avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur, et enfin en établissant lui-même le plan de désendettement qu’il annexe à sa décision.
En application combinée des articles L.731-1, L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles, et doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un «reste à vivre» au moins égal au montant du revenu de solidarité active, étant précisé que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Madame, [D], [V] souhaite voir les mensualités retenues baissées au regard de ses charges.
En l’espèce, la situation financière de Madame, [D], [V] au jour de l’audience a effectivement évolué. Les charges de cette dernière seront revues à la hausse de la manière suivante :
Assurances, mutuelles (actualisé : la mutuelle est comprise dans le forfait de base, c’est seulement si le montant excède 66 euros qu’une somme est retenue à ce titre dans cette rubrique à laquelle s’ajoute les assurances hors habitation)
71 euros
Autres charges (actualisé : aide à domicile)
160 euros
Divers (actualisé : frais de santé et contrat obsèques)
181 euros
Forfait chauffage (retenu à l’identique, cette somme comprend l’edf)
121 euros
Forfait de base (retenu à l’identique : alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé jusqu’à 66 euros)
625 euros
Forfait habitation (retenu à l’identique : eau, téléphone, assurance habitation)
120 euros
Logement (actualisé)
588 euros
TOTAL
1 866 euros
Ainsi les charges de Madame, [D], [V] seront évaluées à 1 866 euros.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [D], [V] est de 182 euros (2 048 – 1 866).
Il convient de rappeler que la quotité saisissable prévue par le Code du travail constitue en matière de surendettement un maximum que la commission de surendettement et le juge ne peuvent dépasser, sauf en présence d’un patrimoine immobilier. A ce titre, il ressort du barème donné par le Code du travail que le maximum pouvant être affecté au remboursement mensuel de la dette de Madame, [D], [V] calculée sur la somme de 2 048 euros correspondant à ses revenus, est 523,94 euros.
Pour autant, la mensualité de remboursement mise à la charge de Madame, [D], [V] sera fixée à 180 euros, un montant inférieur au maximum pouvant être légalement retenu, afin de tenir compte de l’augmentation de leurs charges, de la diminution de leurs ressources, mais aussi des intérêts des créanciers.
En application de l’article L.732-3 du Code de la consommation, la durée totale du plan conventionnel ne peut excéder sept années, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, les mesures ne pouvant excéder cette durée que dans deux hypothèses, lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les mesures préconisées par la commission seront par conséquent modifiées et les créances objet de la procédure, dont le montant agrégé actualisé s’élève à 36 983,20 euros, réaménagées sur une durée de 84 mois de la façon ci-après détaillée, en leur appliquant un taux d’intérêt de 0 % de façon à faciliter la normalisation de la situation financière des débiteurs.
1ère mensualité à la 84ème mensualité (84 échéances)
— CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE n°44449599839002 : 180 euros
— CARREFOUR BANQUE : 0 euros
Qu’il convient de préciser qu’en fin de plan, les dettes suivantes auront été partiellement effacées, aucune somme ne restant dès lors due par Madame, [D], [V] :
— CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE n°44449599839002
Montant effacé : 21 863,20 euros
L’attention de la débitrice sera toutefois attirée sur le fait qu’elle doit s’abstenir durant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal.
De plus, la débitrice devra impérativement payer ses charges et son loyer courant au risque de se voir opposer une caducité du plan de surendettement.
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours exercé par Madame, [D], [V] à l’encontre des mesures préconisées à son profit par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
Fixe les créances détenues sur Madame, [D], [V] à l’identique de l’état des créances du 24 juillet 2025 ;
Constate que la situation de Madame, [D], [V] a évolué depuis son estimation par la commission de surendettement, ses charges mensuelles s’élevant désormais à 1 866 euros ;
Fixe à 180 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Madame, [D], [V] ;
Arrête en conséquence le rééchelonnement des créances, auxquelles sera appliqué un taux d’intérêt de 0 %, de la façon suivante :
1ère mensualité à la 84ème mensualité (84 échéances)
— CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE n°44449599839002 : 180 euros
— CARREFOUR BANQUE : 0 euros
Precise qu’en fin de plan, Madame, [D], [V] aura partiellement remboursé ses dettes ;
Rappelle qu’elle devra respecter le remboursement de ses dettes dans l’ordre ci-dessus rappelé ;
Rappelle que Madame, [D], [V] devra directement payer à ses créanciers les mensualités réaménagées au plus tard le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la notification de cette décision;
Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution du plan de redressement;
Enjoint à Madame, [D], [V] de s’abstenir durant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Madame, [D], [V] devra informer ses créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourra faire de même en cas de diminution de sesressources;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le plan de redressement sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse;
Rappelle, dans cette hypothèse, que les créanciers recouvreraient leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le tribunal, et que ceux qui ne disposent pas de titre devraient s’en procurer en saisissant la juridiction compétente;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan;
Dit que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et à la commission de surendettement par lettre simple;
Laisse les dépens à la charge de Madame, [D], [V] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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