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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 31 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société UN TOIT POUR TOUS
8 bis avenue Georges Pompidou
30000 NIMES
comparante
DEFENDERESSE :
Madame [G] [F]
née le 07 Mars 1970
6 rue de la colonne
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 31 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 MARS 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’ assignation en référé du 24.12.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion
le propriétaire a comparu et demande l’expulsion
le locataire, défendeur n’a pas comparu
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 19.09.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne le locataire à payer une provision pour l’arrière de loyer outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail du 01.11.2020 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19.11.2025
Condamne [G] [F] ( le locataire) à payer à la société UN TOIT POUR TOUS , 1764.36 euros de provision pour l’arrière de loyer au 09.03.2026 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Ordonne l’expulsion du locataire ci dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;
Rejette les autres demandes
Condamne le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Dit que la décision sera transmise au préfet des BOUCHES DU RHONE
Et le Président a signé avec le Greffier.
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