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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO46
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO46
==============
[P] [G],, [N] [T],
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ L’IMMOBILIER DROUAIS, S.A.S. SOCIÉTÉ WERK MISSION
MI : 25/00000125
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G],
né 1e 3 mars 1957 à Strasbourg (67),
et
Madame [N] [T],
née 1e 13 avril 1961 à Brest (29)
Tous deux demeurant 8 rue de la Géole – 91410 DOURDAN
et représentés par Me Richard BAZIN DE CAIX, demeurant 38 rue des Moines – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0943, plaidant ayant pour avocat postulant Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIÉTÉ L’IMMOBILIER DROUAIS, (RCS CHARTRES n°528 720 766)
dont le siège social est sis 3 rue des Caves – 28100 DREUX,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. SOCIÉTÉ WERK MISSION, (RCS CHARTRES n°898 669 817)
dont le siège social est sis 10 rue aux Tanneurs – 28100 DREUX,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO46
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé 21-23 Boulevard Louis Terrier à Dreux (28100).
Ils ont souhaité rénover leur appartement dans le cadre du programme Action Cœur de ville applicable à la ville de Dreux. Ils indiquent avoir été mis en relation avec la société L’Immobilier Drouais qui a émis plusieurs devis correspondant à la création d’un logement au sein de l’immeuble. Le coût des travaux s’élevait à 549 940,95 TTC.
La société L’Immobilière Drouais a recommandé la société Werk Mission pour une mission complète de maitrise d’œuvre. Celle-ci a proposé son intervention par devis du 7 mai 2022 pour un montant de 32 074,13 euros.
Les travaux ont débuté courant septembre 2022.
La réception des travaux a été prononcée le 25 janvier 2024 sans réserve. Les demandeurs ont indiqué avoir réglé l’intégralité du marché des travaux facturés par la société L’Immobilier Drouais et les honoraires de la société Werk Mission.
Le 7 janvier 2025, après avoir constaté divers désordres, Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] ont mis en demeure la société L’Immobilier Drouais de procéder aux travaux nécessaires à la levée de ces désordres, restituer les paiements non justifiés et justifier des assurances couvrant sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale. Une copie de cette mise ne demeure a été adressée à la société Werk Mission afin d’obtenir également son intervention.
Par acte du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] ont assigné la société l’Immobilier Drouais et la société Werk Mission devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir obtenir une expertise judiciaire et condamner la société L’Immobilier Drouais à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] maintiennent leurs demandes
La société L’Immobilier Drouais et la société Werk Mission comparaissent par leur avocat et formule protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise. Ils s’opposent à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, la production de la mise en demeure de la société L’Immobilier Drouais et les différents échanges de courriers électroniques entre les requérants et les sociétés font état de problèmes concernant le portail automatique, le système de chauffage de plusieurs appartements ou encore l’absence de fonctionnement des VMC de plusieurs appartements et le descellement d’un lavabo.
Par ailleurs, les requérants font valoir qu’ils ont adressé un règlement complémentaire de 10 000 euros sollicité par la société L’Immobilier Drouais et versé le 12 juin 2024 pour l’achèvement des travaux, sans qu’une facture n’ait été produite. Depuis lors, ils indiquent que les travaux et la reprise des désordres n’ont pas été effectué.
En défense, les sociétés L’Immobilier Drouais et Werk Mission ne produisent aucun élément permettant d’expliquer les désordres et de contredire les allégations des demandeurs. Les opérations d’expertises permettront de déterminer la nature des désordres et leur origine ce qui constituera la preuve dont dépendra la solution du litige.
L’ensemble de ces éléments rend donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Madame [Z] [H], experte près la cour d’appel de Versailles
34 rue Saint Jean 28100 Dreux, Mel : anne.clenet@expert-de-justice.org ,
tel : 06.50.87.16.71,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, 21-23 Boulevard Louis Terrier à Dreux (28100) ; Visiter les lieux et entendre tous sachant ;Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la réunion d’expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant les contrats de construction, les plans et le dossier des ouvrages exécutés ; Effectuer toutes constatations utiles relatives aux désordres, non-conformités et inachèvements dénoncés dans le corps de la présente assignation ; Autoriser l’exécution de mesures conservatoires aux frais avancés de qui il appartiendra ; Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations dès la première réunion d’expertise ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ou à subir ; Donner son avis sur les solutions réparatrices permettant de mettre fin auxdits désordres et donner son avis sur les travaux de reprise ; Donner son avis sur les coûts desdites solutions réparatrices, à l’examen des devis d’entreprises ; Faire le compte entre les parties ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 € (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] et Madame [N] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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