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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SA GMF ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [O], [N]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1] ,
[Localité 2] A, [Localité 1],
[Y], [G],
[M], [H],
[Q], [H]
Société AGPM ASSURANCES
SA GMF ASSURANCES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6VA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SARL CANNET – MIGNOT – 81Me Emmanuelle GAY – 151Me Karima MANHOULI – 26la SCP MAUSSION – 80Me, [V], [S] – 108Me Adrien UBERSCHLAG – 78
ORDONNANCE DU : 25 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M., [O], [N]
né le 24 Janvier 1962 à, [Localité 1] (COTE D’OR),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 4] A, [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant, [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
M., [Y], [G]
né le 20 Octobre 0199 à, [Localité 5] (FINISTERE),
[Adresse 8],
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant, [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
M., [M], [H],
[Adresse 10],
[Localité 7]
Mme, [Q], [H],
[Adresse 10],
[Localité 7]
représentés par Me Karima MANHOULI, demeurant, [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Alexandre TRONCHE, demeurant, [Adresse 12], avocat au barreau de Besançon, plaidant,
PARTIES INTERVENANTE :
Société AGPM ASSURANCES,
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 8]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant, [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
SA GMF ASSURANCES,
[Adresse 16],
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant, [Adresse 17], avocats au barreau de Dijon,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand,
[Adresse 18],
[Localité 10]
représentée par Me, [V], [S], demeurant, [Adresse 19], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier LAURENT, demeurant SELAS LCA ASSOCIES (MERMOZ AVOCATS) -, [Adresse 20], avocat au barreau de Paris, plaidant,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M., [O], [N] est propriétaire d’un appartement destiné à la location au 2ème étage dans un immeuble en copropriété situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 octobre 2025, M., [O], [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 145, 245, 484 et 835 du code de procédure civile :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté,
— M., [Y], [G],
— M., [M], [H]
— Mme, [Q], [W], [H]
aux fins de voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, M., [Y], [G], M., [M], [H] et Mme, [Q], [W], [H] à verser in solidum une provision de 13 920 € à M., [N] ;
— ordonner une expertise ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures maintenues à l’audience, M., [N] a demandé au juge des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, M., [Y], [G], M., [M], [H] et Mme, [Q], [W], [H] à verser in solidum une provision de 15 840 € à M., [N] ;
— subsidiairement , condamner le seul syndicat à verser cette somme à titre provisionnel ;
— ordonner une expertise ;
— réserver les dépens ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes.
M., [N] a exposé que:
son appartement subit des infiltrations depuis 2022, à l’origine d’un affaissement du plancher nécessitant la pose d’étais; M., [G], le propriétaire de l’appartement situé au-dessus avait commandé des travaux de reprise ; un rapport d’une entreprise missionnée par le syndic du 17 octobre 2022 , puis un audit de la structure en date du 29 janvier 2024, commandé par le syndic, ont révélé la présence d’humidité et la dégradation des solives ; le syndic missionnait la société Sari 21 pour localiser les fuites et le rapport constatait des fuites et des anomalies dans les équipements situés dans les appartements du 3ème étage ; les travaux de remplacement des solives n’étaient pas effectués en raison de la persistance des infiltrations et du fait que la copropriété entendait mutualiser les interventions des entreprises et réservait les travaux à une période où les colonnes d’eau seraient reprises ;
ainsi M., [N] ne peut pas louer son appartement depuis le départ de sa précédente locataire le 18 avril 2023 en raison des étais ;
il dispose d’un motif légitime pour demander la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur l’origine des désordres ; l’origine du pourrissement du bois des solives apparaît privative mais le fait que les infiltrations proviennent de parties communes n’est pas une hypothèse à exclure ;
il n’est pas contestable que son appartement est le siège de désordres ayant une double cause, des infiltrations provenant des appartements situés au-dessus du sien et d’une détérioration des solives liée à l’humidité, partie commune, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la responsabilité de plein droit du syndic dès lors qu’un copropriétaire subit un dommage trouvant son origine dans les parties communes, d’où la demande de condamnation in solidum des défendeurs à une provision au titre du préjudice de jouissance.
En réplique aux conclusions des défendeurs, M., [N] a fait valoir que les conclusions des experts intervenus sur site ne sont pas contestées, qu’une solive, élément structurel, est gravement endommagée par l’humidité et menace de s’effondrer sans travaux de reprise ; qu’il existe des fuites provenant des équipements des copropriétaires ; qu’il n’y a dès lors aucun doute sur la responsabilité des consorts, [T] dans la survenance du dommage ; que la responsabilité du syndic est de plein droit dès lors que le dommage trouve sa source dans une partie commune, sans qu’il n’y ait lieu de démontrer un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes ; qu’il justifie d’un préjudice de jouissance , le bien étant inoccupé depuis le 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, a fait assigner en référé Zurich Insurance Europe AG au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la jonction des deux instances et dire que l’expertise judiciaire à intervenir sera déclarée commune et opposable à Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur multirisques immeubles ;
— dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait condamné en référé à régler au demandeur principal une quelconque somme à titre provisionnel, condamner Zurich Insurance Europe AG à le garantir intégralement ;
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 21] à, [Localité 1] a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée qui sera alors ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
— déclarer irrecevable et en tout cas non fondé M., [N] en sa demande de condamnation provisionnelle à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, condamner Zurich Insurance Europe AG , M., [Y], [G] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcé aux termes de l’ordonnance à intervenir ; AGPM Assurances et la GMF seront également condamnées aux côtés de leurs assurés ;
— débouter les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires ;
— condamner provisionnellement M., [O], [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’est pas démontré que les dommages ont pour origine une partie commune ; qu’au contraire, les rapports versés aux débats établissent qu’ils ont pour origine des fuites sur des appareils à effet d’eau des logements supérieurs , de sorte que le ou les sinistres ont une origine privative ; que la preuve du caractère fuyard des canalisations communes n’est pas démontrée ; qu’aucun expert ne s’est prononcé sur l’origine des désordres en effectuant des investigations sur ce point.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, M., [Y], [G] a fait assigner en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile , la société AGPM Assurances, son assureur habitation aux fins de voir :
— ordonner la jonction avec l’instance initiale engagée par M., [N] ;
— étendre la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M., [N] à la société AGPM Assurances ;
— condamner la société AGPM Assurances à garantir M., [Y], [G] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son égard dans le cadre de l’instance de référé susvisée ; -dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières écritures, M., [G] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction ;
— donner acte à M., [G] de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, aux responsabilités encourues et à la mission d’expertise sollicitée ;
— débouter M., [N] de sa demande de condamnation provisionnelle contre M., [G] ;
— subsidiairement, condamner AGPM, son assureur multirisque habitation, à le garantir de toute condamnation financière susceptible d’intervenir à son égard dans le cadre de l’instance en référé susvisée ;
— condamner M., [N] à supporter la consignation des frais d’expertise et à titre provisoire, les dépens d’instance ;
— laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M., [Y], [G] expose que :
il est propriétaire de l’appartement du 3ème étage ; il a régularisé un constat amiable dégât des eaux le 1er août 2022 avec M., [N], déclarant le sinistre à son assureur qui contre toute attente déniait sa garantie ;
il importe que l’expertise judiciaire sollicitée par M., [N] soit déclarée commune et opposable à la société AGPM Assurances ;
M., [G] s’oppose à la demande de provision au regard des contestations sérieuses existantes , ce d’autant que M., [N] demande justement une expertise pour déterminer l’origine des désordres et les causes des infiltrations ;
il sollicite que la société AGPM Assurances, son assureur multirisques habitation qui lui refuse la communication de son rapport d’expertise, soit condamnée à le garantir à ce titre pour le cas où il serait fait droit à la demande de provision de M., [N].
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, M., [M], [H] et Mme, [Q], [W], [H] ont fait assigner en référé la SA GMF Assurances prise en sa qualité d’assureur habitation , au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la jonction avec l’instance initiale engagée par M., [N] ;
— juger que les opérations d’expertise sollicitées par M., [N] seront communes et opposables à la société GMF Assurances prise en qualité d’assureur habitation de M. et Mme, [H] ;
— condamner la société GMF Assurances à garantir M. et Mme, [H], de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge ;
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, M., [M], [H] et Mme, [Q], [H] ont demandé au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— juger que l’expertise interviendra aux frais exclusifs de M., [N] ;
— débouter M., [N] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— condamner M., [N] aux dépens.
Les époux, [H] ont soutenu que :
la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ; la créance alléguée est un préjudice de jouissance qui est par définition une créance incertaine ;
le bien-fondé de cette créance suppose de démontrer la faute d’une personne déterminée, un préjudice et un lien de causalité ;
l’origine des fuites n’est pas déterminée et les investigations effectuées ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre l’appartement des époux, [H] et les infiltrations dans l’appartement de M., [N] ;
eu égard aux incertitudes sur l’origine des infiltrations dans l’appartement de M., [O], [N] et à l’éventualité qu’elles proviennent de leur appartement , il importe que leur assureur habitation participe aux opérations d’expertise et ils justifient dès lors d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société GMF Assurances.
L’ensemble des instances ont été jointes.
La société Zurich Insurance Europe AG a demandé au juge des référés, tous moyens réservés au fond et sans reconnaissance de garantie de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de reddition d’ordonnance commune ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] à, [Localité 1] de sa demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG et du surplus de ses demandes ;
— réserver les dépens.
La société Zurich Insurance Europe AG s’est opposée à la demande de garantie dès lors que cette demande est concomittante à une demande d’expertise judiciaire et que le débat sur l’applicabilité d’une garantie d’assurances relève du juge du fond, étant observé qu’il ressort de l’exposé des faits du syndicat des copropriétaires que les désordres trouvent leur origine dans des parties privatives qui n’entrent pas dans le champ de l’assurance multirisques immeuble souscrite pour couvrir l’immeuble.
La société AGPM Assurances a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que son assuré M., [G] a indiqué que les infiltrations perduraient depuis le début de l’année 2021 , soit à une date antérieure à la souscription du contrat.
La compagnie GMF a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile de :
— constater que la GMF, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise sollicitées par M., [N] lui soient déclarées communes et opposables ;
— constater que la GMF formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ;
— rejeter la demande de provision formée par M., [N] ;
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre de la GMF ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La GMF fait valoir qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de justifier de manière probante l’origine des fuites, raison pour laquelle M., [N] demande une expertise judiciaire ; que la responsabilité des consorts, [T] dans la survenance des dommages n’est pas démontrée ; qu’il existe dès lors une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision ; que la garantie de l’assureur GMF souffre également d’une contestation sérieuse dès lors que les causes des dommages ne sont pas rapportées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il résulte des pièces versées au dossier par M., [N] et notamment du rapport des Charpentiers de Bourgogne, de Bourgogne Structure et de Sari 21 qu’il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier la présence des désordres allégués et de déterminer leurs causes et origine, et ce, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des propriétaires des appartements se situant au 3ème étage , M., [G] et les époux, [H].
Il convient de donner acte aux défendeurs de ce qu’ils formulent protestations et réserves et qu’ils ne s’opposent pas à cette mesure d’instruction.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise de M., [N] par application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, M., [G], les époux, [H] et le syndicat des copropriétaires justifient chacun d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à leurs assureurs respectifs, soit la société AGPM Assurances, la compagnie GMF et la société Zurich Insurance Europe AG.
Il est donné acte à la société AGPM Assurances, la compagnie GMF et la société Zurich Insurance Europe AG de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision de M., [N]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce , s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur les désordres affectant le bien immobilier de M., [N] et l’existence d’un préjudice pouvant en découler, il existe au contraire des contestations sérieuses tenant à l’imputabilité de ces désordres, ce qui rend nécessaire la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés ne dispose pas des éléments suffisants en l’état des rapports fournis permettant de considérer que l’obligation d’indemnisation par M., [G] et/ou par les époux, [H] est certaine. Il en est de même pour le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il n’est pas démontré que les dommages invoqués par M., [N] ont leur origine dans les parties communes.
Dès lors, l’existence de contestations sérieuses s’oppose à la demande de provision formulée par M., [N] au titre du préjudice de jouissance invoqué et M., [N] est débouté de sa demande de provision.
M., [G], les époux, [H] et le syndicat des copropriétaires sont en conséquence déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
Sur les dépens
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant être considérés comme des parties perdantes et M., [N] étant débouté de sa demande de provision, les dépens seront provisoirement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à M., [Y], [G], M., [M], [H] et Mme, [Q], [W], [H], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] à, [Localité 1], à la société AGPM Assurances, la compagnie GMF et la société Zurich Insurance Europe AG de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme, [C], [E], [U] ,
[Adresse 22] ,
[Localité 11]
Mail :, [Courriel 1]
experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au, [Adresse 23] à, [Localité 1], dans l’appartement de M., [O], [N], dans les parties communes de l’immeuble ainsi que dans les appartements de M., [K] et des époux, [H] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [O], [N] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables à la société AGPM Assurances, la compagnie GMF et la société Zurich Insurance Europe AG ;
Déboutons M., [O], [N] de sa demande de provision ;
Condamnons provisoirement M., [O], [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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