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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE [ Localité 1 c/ URSSAF POITOU CHARENTES |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00133
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY5R
AFFAIRE : [X] [B] C/ URSSAF DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bastien CONTAT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
URSSAF POITOU CHARENTES,
dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM – [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Adrien LOQUESOL, muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2027
Notification à :
— [X] [B]
— URSSAF DE [Localité 1]
Copie à :
— Me Bastien CONTAT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a exercé la profession d’infirmier libéral sous la forme d’entreprise individuelle du 1er janvier 2009 au 13 juillet 2021 et, à ce titre, a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
A compter du 1er juin 2021, il a continué d’exercer sous la forme sociétale, par le biais de la SELASU [1] [B] dont il a été le gérant, et qui est devenue la SELARL CABINET INFIRMIER [B] à compter du 1er juin 2024.
Monsieur [X] [B] est aussi le gérant de la SCM [B] – [2], laquelle est composée de la SELASU [1] [B] (transformée en SELARL) et de la SELASU [3] depuis le 14 février 2022.
Le 13 juillet 2021, le compte de Monsieur [X] [B] au titre de son activité libérale a été radié à sa demande. L’URSSAF de Poitou-Charentes a procédé à la recréation de ce compte, ce qui a fait l’objet d’une décision administrative le 24 avril 2025.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a également adressé successivement à Monsieur [B] quatre mise en demeures :
— une mise en demeure du 9 septembre 2024 au titre du 3ème trimestre 2024 pour un montant de 2.034 €, dont 1.938 € de cotisations et 96 € de majorations de retard,
— une mise en demeure du 23 janvier 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 5.544 €, dont 3.597 € de cotisations, 1.683 € de régularisation et 264 € de majorations de retard,
— une mise en demeure du 17 mars 2025 au titre du 1er trimestre 2025 pour un montant de 2.479 €, dont 2.361 € de cotisations et 118 € de majorations de retard,
— une mise en demeure du 10 juin 2025 au titre du 2ème trimestre 2025 pour un montant de 2.726 €, dont 2.597 € de cotisations et 129 € de majorations de retard.
Par courrier en date du 5 mai 2025, Monsieur [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2025, Monsieur [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision implicite de ladite CRA.
Par décision en date 26 septembre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, cette dernière a rejeté la demande de Monsieur [B].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner la suppression de son compte d’affiliation n°[N° SIREN/SIRET 1] auprès de l’URSSAF de Poitou-Charentes ;
— Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à celles de l’article 696 dudit code ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses conclusions, de :
— Débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’affiliation de Monsieur [X] [B] en tant que travailleur indépendant pour l’exercice de son activité d’infirmier libéral ;
— Condamner Monsieur [X] [B] au paiement de :
— la mise en demeure du 9 septembre 2024 au titre du 3ème trimestre 2024 pour un montant actualisé de 18 € de cotisations,
— la mise en demeure du 23 janvier 2025 au titre du 4ème trimestre 2024 pour un montant actualisé de 3.711 €, dont 3.535 € de cotisations et 176 € de majorations de retard,
— la mise en demeure du 17 mars 2025 au titre du 1er trimestre 2025 pour un montant actualisé de 26 € de majorations de retard,
— la mise en demeure du 10 juin 2025 au titre du 2ème trimestre 2025 pour un montant actualisé de 72 € de majorations de retard,
— Condamner Monsieur [X] [B] aux dépens ;
— Débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’affiliation de Monsieur [X] [B] au régime des travailleurs indépendants
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […]
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; […] ".
Pour autant, il est constant que lorsque le professionnel libéral exerce son activité sous forme de société, seule son activité de président ou de mandataire social relève de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, mais son activité en qualité de professionnel libéral reste assujettie au régime des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aucun texte n’exclut le cumul de l’immatriculation pour une activité libérale au régime des travailleurs indépendants avec l’assujettissement au régime général résultant de l’exercice des fonctions de mandataire social.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a été le gérant d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée [1] [B] créée du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 pour l’exercice libéral de sa profession réglementée d’infirmier, laquelle a ensuite été transformée en société d’exercice libéral à responsabilité limitée à compter du 1er juin 2024.
Par un courrier du 20 juin 2024, l’URSSAF de [Localité 1] a informé Monsieur [B] de son affiliation au régime social des travailleurs non salariés pour l’exercice de son activité libérale réglementée, et de son affiliation parallèle au régime général pour les revenus tirés du mandat social en sa qualité de dirigeant d’une SELAS.
Il n’est pas contesté que la profession d’infirmier est réglementée et contrôlée par un ordre professionnel de sorte que Monsieur [B] n’exerce pas son activité d’infirmer sous la subordination de sa société où l’emploi occupé est celui de président, ainsi d’ailleurs qu’il ressort de ses fiches de paie. Ainsi, son rattachement au régime général par application de l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n’a pas pour effet de l’exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l’activité salariée.
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux actes contestés, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu – régularisation opérée l’année suivante sauf cessation d’activité.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF de [Localité 2] a produit l’ensemble des décomptes des cotisations dues tant au titre du régime des travailleurs indépendants qu’au titre de sa rémunération de mandataire social. Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d’une créance actualisée de 3.827 € restant due par Monsieur [B] au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 et 1er et 2ème trimestres 2025, après que celui-ci a transmis ses revenus des années 2022 et 2023.
Monsieur [B] ne justifie ni d’un décompte invalidant les montants demandés, ni d’un quelconque paiement – même partiel – de cette somme, et n’a d’ailleurs formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre des mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer à l’URSSAF de [Localité 2] la somme de 3.827 euros restant due au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 et 1er et 2ème trimestres 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire n’est pas de droit. En outre, aucune circonstance particulière ne justifie d’y avoir recours.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes les sommes de :
— 18 € de cotisations concernant le 3ème trimestre 2024, au titre de la mise en demeure du 9 septembre 2024,
— 3.711 €, dont 3.535 € de cotisations et 176 € de majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2024, au titre de la mise en demeure du 23 janvier 2025,
— 26 € de majorations de retard concernant le 1er trimestre 2025 au titre de la mise en demeure du 17 mars 2025,
— 72 € de majorations de retard concernant le 2ème trimestre 2025 au titre de la mise en demeure du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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