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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/11033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son maire en exercice, LA COMMUNE DE [ Localité 14 ] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11033 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DUN
N° de MINUTE : 25/00403
DEMANDEUR
LA COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYNDIC ONE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’ article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3], cadastré section CS numéro [Cadastre 1] est une copropriété soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui est composé d’un bâtiment A et d’un bâtiment B soit 10 lots dont 5 logements et ces lots appartiennent à 5 copropriétaires différents.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, LA COMMUNE DE SAINT-DENIS a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond et demande au Président de :
— désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira à l’effet d’administrer le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] cadastré section CS numéro [Cadastre 1] ;
— fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire à une durée minimale de douze mois ;
— donner mission à l’administrateur provisoire ainsi désigné de :
* se faire remettre par le cabinet SYNDIC ONE, les fonds éventuellement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat,
* d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à entretien et, en cas d’urgence de faire procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
* de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement fonctionnement normal de la copropriété ;
— confier à l’administrateur provisoire désigné tous les pouvoirs du syndic et de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et au b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que ceux du conseil syndical ;
— réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
L’avis de M. le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a été sollicité par email du 27 novembre 2024.
A l’audience du 07 janvier 2025, la COMMUNE DE [Localité 14] a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent l’assignation introductive d’instance.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ayant été assigné par acte commissaire de justice du 06 novembre 2024 remis à personne à son syndic la société SAS SYNDYC ONE et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En application de l’article 29-1 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
Ce même article prévoit que le Président du Tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
En l’espèce, il résulte du rapport de diagnostic réalisé par SOREGA, société de requalification des quartiers anciens, en 2024 que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] est dans un état insalubre, qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux urgents concernant principalement l’étanchéité de l’immeuble (cave et cour) ainsi que des travaux d’électricité et de gaz et pour un montant évalué à la somme de 91 574,06 euros hors taxes pour le bâtiment A et 72 647,60 euros hors taxes pour le bâtiment B, soit une somme totale de 164 221,66 euros hors taxes soit 470 197,83 euros.
Il résulte de ce même rapport que des travaux importants sont à réaliser à moyen et long terme, respectivement pour la somme totale de 132 733 euros et de 85 320 euros pour les deux bâtiments.
Les subventions dont le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] pourrait bénéficier ont été évaluées à la somme totale de 403 457 euros, soit un coût total des travaux à la charge de ce Syndicat des copropriétaires pour un montant de 66 740,83 euros.
En outre, le budget prévisionnel pour l’exercice 2023 a été fixé à la somme de 10 000 euros, aucune assemblée générale n’a été réunie depuis le 16 juillet 2023, au 31 décembre 2022 le montant des impayées par les copropriétaires s’élevait à la somme de 41 162 euros soit 4,12 fois le budget annuel et la copropriété a pour syndic la société SYNDIC ONE un syndic en ligne, qui n’assiste plus aux assemblées générales depuis 4 ans.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble et que son l’équilibre financier est gravement compromis, ce qui justifie la désignation d’un administrateur provisoire avec la mission prévue au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1à 514-6 du même code et la nature de l’affaire ne commande pas de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [O], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 8] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 13] afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et de procéder à la clôture des opérations de liquidation .
Confie audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de UN (1) an à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé, étant précisé que le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ou le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY devra être saisi avant l’expiration de la mission ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d’avance sur charges ou, à défaut de fonds disponibles, avancées par le requérant,
Dit que le présent jugement sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de l’administrateur provisoire aux copropriétaires ;
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] aux entiers dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 11 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HAFFOU G. HIRIART
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