Tribunal judiciaire de Tarbes, 4 juillet 2022, n° 96/2022

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarbes, 4 juill. 2022, n° 96/2022
Numéro(s) : 96/2022

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE DU Cour d’Appel de Pau TRIBUNAL JUDICIAIRE

Tribunal judiciaire de Tarbes DE TARBES

04/02/2022 Jugement prononcé le :

Chambre correctionnelle APPEL ASPAS 96/2022 N° minute :

No parquet 20335000004

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarbes le QUATRE FÉVRIER

DEUX MILLE VINGT-DEUX,

Composé de Madame C D, présidentë, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame CAPDEVILLE Aurélie, greffière,

En présence de Madame GILBERT Bénédicte, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES :

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,

Prise en la personne de sa représentante légale E F, dont le siège social est sis […],

Partie civile,

Comparante en la personne de sa représentante légale,

ASPAS,

Prise en la personne de sa représentante légale RUBIN-G H, dont le siège social est sis […],

Partie civile,

Non comparante, représentée par Maître GELIS Sandrine, avocat au barreau de Mont de Marsan

NATURE EN OCCITANIE,

Prise en la personne de sa représentante légale E F, dont le siège social est sis […],

Comparante en la personne de sa représentante légale,

ET

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PRÉVENU :

Nom I J, X, Y né le […] à TARBES (Hautes-Pyrenees) de I O et de K L

Nationalité française

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : Charpentier

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant: […]

Situation pénale : libre

Comparant, assisté de Maître ABADIE François, avocat au barreau de TOULOUSE,

Prévenu des chefs de :

DETENTION NON AUTORISEE D’T D’M NON U W

DE SES PRODUITS faits commis depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 7 novembre 2020 à PINAS

SEVICES GRAVES W ACTE DE CRUAUTE. ENVERS UN T

U, V W AA faits commis du 1er janvier 2016 à

00h00 au 7 novembre 2020 à 211130 à PINAS

ENLEVEMENT W CAPTURE NON AUTORISE D’M ANIMALE NON

U – M N faits commis courant juin 2019 et jusqu’au 30 juin 2019 à PINAS

TRANSPORT NON AUTORISE D’M ANIMALE NON U – 

M N faits commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre

2019 à PINAS

DETENTION NON AUTORISEE D’M ANIMALE NON U – 

M N faits commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre

2019 à PINAS

INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS POUR PREVENIR LA

DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON REPEUPLEMENT faits commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des

Hautes-Pyrénées

TRANSPORT DE PORTEE W […]

AUTORISEE faits commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées

PRÉVENU:

Nom: I O, Z, A né le […] à LARROQUE (Haute-Garonne) de I Robert et de LOUDET Germaine

Nationalité : française

Situation familiale : marié

Situation professionnelle : Agent de service Hospitalié

Antécédents judiciaires : jamais condamné

Demeurant: […]

Situation pénale : libre

Comparant, assisté de Maître ABADIE François, avocat au barreau de TOULOUSE,

Prévenu des chefs de :

DETENTION NON AUTORISEE D’T D’M NON U QU

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DE SES PRODUITS faits commis depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 7 novembre 2020 à PINAS

SEVICES GRAVES W ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN T

U, V W AA faits commis du 1er janvier 2016 à 00h00 au 7 novembre 2020 à 21h30 à PINAS

ENLEVEMENT W CAPTURE NON AUTORISE D’M ANIMALE NON

U – M N faits commis courant juin 2019 et jusqu’au 30 juin 2019 à PINAS

TRANSPORT NON AUTORISE D’M ANIMALE NON U – 

M N faits commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 à PINAS

DETENTION NON AUTORISEE D’M ANIMALE NON U – 

M N faits commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 à PINAS i INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS POUR PREVENIR LA

DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON REPEUPLEMENT faits commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des

Hautes-Pyrénées

TRANSPORT DE PORTEE W […]

AUTORISEE faits commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de I J et I O et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées W de se taire.

4

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

NATURE EN OCCITANIE et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prises en la personne de leur représentante légale, se sont constituées parties civiles par conclusions adressées par lettre recommandée avant l’audience et soutenues à

l’audience par leur représentante légale qui a été entendue.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ABADIE François, conseil de I J et I O a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à l’audience du 21 octobre 2021 a été notifiée à I

J le 7 novembre 2020 par un agent W un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure

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(


pénale, cette convocation vaut citation à personne.

A l'audience du 21 octobre 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 4 février 2022 à la demande des parties.

I J a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

pour avoir de 2015 à début 2020, en tout les cas dans un temps non prescrit, au […], en tous les cas sur le territoire national, détenu sans autorisation des espèces d’T non U en l’M des renards, 1 blaireau, 1 sanglier;

Faits prévus par B 3°, ART.L.412-1 AL.I, ART.R.412-1, ART.R.412-2

C.ENVIR. et réprimés par B, […]

pour avoir, de 2016 à début 2020, en tout cas les cas dans un temps non prescrit,

-

au […], en tous les cas sur le territoire national, commis des actes de cruauté et avoir fait subir des sévices graves à des animaux sauvages captifs, en l’M pour avoir livré en patûre des renardeaux et des blaireautins sans défense à des chiens de chasse, pour avoir livré aux abois et aux morsures des chiens des renards vivants tenus par la tête et sans défense;

Faits prévus par P Q C.PENAL. et réprimés par P Q,[…]

pour avoir en juin 2019, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, dans un étang de la commune de Pinas, en tous les cas sur le territoire national, capturé et enlevé un spécimen d’M animale non U N, en l’M. une tortue d’eau : la Cistude d’europe;

Faits prévus par B 1° A), ART.L.411-1 §I 1°, ART.R.411-1, ART.R.411

[…] et réprimés par B Q, […]

pour avoir en juin 2019, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, sur la commune de Pinas, en tous les cas sur le territoire national, transporté sans autorisation un spécimen d’M animale non U N, en l’M une tortue d’eau : la Cistude d’europe;

Faits prévus par B 1° A), ART.L.411-1 §I 1°, ART.R.411-1, ART.R.411

[…] et réprimés par B Q, […]

pour avoir en juin 2019, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, au 5 chemin du bernet à Pinas 65300, en tous les cas sur le territoire national, détenu sans autorisation un spécimen d’M animale non U N, en l’M une tortue d’eau : la Cistude d’europe ;

Faits prévus par B 1° A), ART.L.411-1 §I 1°, ART.R.411-1, ART.R.411

[…] et réprimés par B Q, […]

pour avoir de 2017 à début 2020, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, dans le département des Hautes Pyrénées, en tous les cas sur le territoire national, chassé en ne respectant pas les règles édictées par l’arrêté ministériel du 18/03/1982 qui fixe les conditions de chasse en vénerie sous terre et en déterrage, en l’M

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pour avoir livré pendant de longs moments des renards et/W des blaireaux capturés vivants aux abois et aux morsures des chiens terriers ;

Faits prévus par R 2°, ART.R.424-1, ART.L.424-1 C.ENVIR. et réprimés par R Q, ART.R.428-22, […]

- pour avoir de 2017 à début 2020, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, dans le département des Hautes Pyrénées, en tous les cas sur le territoire national, transporté sans autorisation des petis d’animaux dont la chasse est autorisée, en

l’M pour des renardeaux et des blaireautins ;

Faits prévus par S 7°, ART.L.424-10 C.ENVIR. et réprimés par S Q, ART.R.428-22, […]

[…]

*

Une convocation à l’audience du 21 octobre 2021 a été notifiée à I O le 7 novembre 2020 par un agent W un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

A l’audience du 21 octobre 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 4 février 2022 à la demande des parties.

I O a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

pour avoir de 2015 à début 2020, en tout les cas dans un temps non prescrit, au […], en tous les cas sur le territoire national, détenu sans autorisation des espèces d’T non U en l’M des renards, 1 blaireau, 1 sanglier;

Faits prévus par B 3°, ART.L.412-1 Q, ART.R.412-1, ART.R.412-2

C.ENVIR. et réprimés par B, […]

- pour avoir, de 2016 à début 2020, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, au […], en tous les cas sur le territoire national, commis des actes de cruauté et avoir fait subir des sévices graves à des animaux sauvages captifs, en l’M pour avoir livré en patûre des renardeaux et des blaireautins sans défense à des chiens de chasse, pour avoir livré aux abois et aux morsures des chiens des renards vivants tenus par la tête et sans défense;

Faits prévus par P Q C.PENAL. et réprimés par P Q,[…]

pour avoir en juin 2019, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, dans un étang de la commune de Pinas, en tous les cas sur le territoire national, capturé et enlevé un spécimen d’M animale non U N, en l’M une tortue d’eau : la Cistude d’europe ;

Faits prévus par B 1° A), ART.L.411-1 §I 1°, ART.R.411-1, ART.R.411

[…] et réprimés par B Q, […]

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i


pour avoir en juin 2019, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, sur la commune de Pinas, en tous les cas sur le territoire national, transporté sans autorisation un spécimen d’M animale non U N, en l’M une tortue d’eau : la Cistude d’europe ;

Faits prévus par B 1° A), ART.L.411-1 §I 1°, ART.R.411-1, ART.R.411

[…] et réprimés par B Q, […]

- pour avoir en juin 2019, en tout cas les cas dans un temps non prescrit, au 5 chemin du bernet à Pinas 65300, en tous les cas sur le territoire national, détenu sans autorisation un spécimen d’M animale non U N, en l’M une tortue d’eau : la Cistude d’europe;

Faits prévus par B 1° A), ART.L.411-1 §I 1°, ART.R.411-1, ART.R.411

[…] et réprimés par B Q, […]

pour avoir de 2017 à début 2020, en tout cas les cas dans un temps non prescrit,

dans le département des Hautes Pyrénées, en tous les cas sur le territoire national, chassé en ne respectant pas les règles édictées par l’arrêté ministériel du 18/03/1982 qui fixe les conditions de chasse en vénerie sous terre et en déterrage, en l’M pour avoir livré pendant de longs moments des renards et/W des blaireaux capturés vivants aux abois et aux morsures des chiens terriers ;

Faits prévus par R 2°, ART.R.424-1, ART.L.424-1 C.ENVIR. et réprimés par R Q, ART.R.428-22, […]

[…]

pour avoir de 2017 à début 2020, en tout cas les cas dans un temps non prescrit,

-

dans le département des Hautes Pyrénées, en tous les cas sur le territoire national, transporté sans autorisation des petis d’animaux dont la chasse est autorisée, en l’M pour des renardeaux et des blaireautins;

Faits prévus par S 7°, ART.L.424-10 C.ENVIR. et réprimés par

S Q, ART.R.428-22, […]

[…]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

S’agissant de I J :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de modifier les dates des faits pour les contraventions reprochés à I J sous la qualification d’INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS POUR

PREVENIR LA DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON

REPEUPLEMENT commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans

} le département des Hautes-Pyrénées et de TRANSPORT DE PORTEE W PETITS

D’ANIMAUX DONT LA CHASSE EST AUTORISEE commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées en ce que ces faits ont en réalité été commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à I

J sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que I J n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime W délit de droit commun aux peines prévues par les

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articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;

Qu’il sera donc condamné à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple à titre de peine délictuelle principale ;

Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre deux peines d’amendes contraventionnelles de six cents euros (600 euros) chacune ;

S’agissant de I O :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de modifier les dates des faits pour les contraventions reprochés à I O sous la qualification d’INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS POUR

PREVENIR LA DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON

REPEUPLEMENT commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées et de TRANSPORT DE PORTEE W PETITS

D’ANIMAUX DONT LA CHASSE EST AUTORISEE commis du 1er janvier 2017 à

00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées en ce que ces faits ont en réalité été commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à I O sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;

Attendu que I O n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crimé W délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;

Qu’il sera donc condamné à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple à titre de peine délictuelle principale ;

Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, il y a lieu de prononcer à son encontre deux peines d’amendes contraventionnelles de six cents euros (600 euros) chacune;

SUR L’ACTION CIVILE :

S’agissant de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer I J et I O

entièrement responsables du préjudice subi par FRANCE NATURE

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ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile;

Attendu que FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral;

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation de son préjudice moral;

Attendu queFRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;

Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

S’agissant de l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer I J et I O entièrement responsables du préjudice subi par l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal, partie civile;

Attendu que l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de sept mille euros (7000 euros) en réparation de son préjudice moral;

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation de son préjudice moral;

Attendu que l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

› Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;

Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

S’agissant de NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale :

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer I J et I O entièrement responsables du préjudice subi par NATURE EN OCCITANIE, prise en

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la personne de sa représentante légale, partie civile;

Attendu que NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral;

Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation de son préjudice moral;

Attendu que NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

£

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;

Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de I J, I O, FRANCE NATURE

ENVIRONNEMENT prise en la personne de sa représentante légale, l’ASPAS prise en la personne de son représentant légal et de NATURE EN

OCCITANIE prise en la personne de sa représentante légale,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

S’agissant de I J:

CORRIGE les dates des faits pour les contraventions reprochés à I J sous la qualification d’INFRACTION’ A UN ARRETE REGLEMENTAIRE

PRIS POUR PREVENIR LA DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON

REPEUPLEMENT commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées et de TRANSPORT DE PORTEE W […] AUTORISEE commis du 1er janvier 2017 à

00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées en ce que ces faits ont en réalité été commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020.;

DÉCLARE I J coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’T D’M NON

U W DE SES PRODUITS commis depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 7 novembre 2020 à PINAS

Pour les faits de ENLEVEMENT W CAPTURE NON AUTORISE D’M

ANIMALE NON U – M. N commis courant juin 2019 et jusqu’au 30 juin 2019 à PINAS

Pour les faits de SEVICES GRAVES W ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN

T U, V W AA commis du 1er janvier 2016 à 00h00 au 7 novembre 2020 à 21h30 à PINAS

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’M ANIMALE NON

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T ITI


I

I

I

U – M N commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 à PINAS

Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE D’M ANIMALE NON

U – M N commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 à PINAS

CONDAMNE I J à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

A titre de peine complémentaire, PRONONCE à l’encontre de I J le retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de TROIS ANS ;

DIT qu’en application de l’article L. 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;

A titre de peine complémentaire, ORDONNE à l’égard de I J la diffusion de la condamnation par extrait de la décision auprès de la Nouvelle République des Pyrénées et de la Dépêche du Midi édition Hautes Pyrénées ; ORDONNE l’exécution aux frais du condamné avec avance des frais par le trésor public;

Pour les faits de INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS POUR

PREVENIR LA DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON

REPEUPLEMENT commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020 dans le département des

Hautes-Pyrénées

CONDAMNE I J au paiement d’une amende de six cents euros (600 euros);

Pour les faits de TRANSPORT DE PORTEE W PETITS D’ANIMAUX DONT LA

CHASSE EST AUTORISEE commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020 dans le département des Hautes-Pyrénées

CONDAMNE I J au paiement d’une amende de six cents euros (600 euros);

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable I

J ;

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S’agissant de I O :

CORRIGE les dates des faits pour les contraventions reprochés à I O sous la qualification d’INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS

POUR PREVENIR LA DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON

REPEUPLEMENT commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées et de TRANSPORT DE PORTEE W PETITS

D’ANIMAUX DONT LA CHASSE EST AUTORISEE commis du 1er janvier 2017 à 00h00 au 9 avril 2020 à 21h30 dans le département des Hautes-Pyrénées en ce que ces faits ont en réalité été commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020;

DÉCLARE I O coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’T D’M NON

U W DE SES PRODUITS commis depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 7 novembre 2020 à PINAS

Pour les faits de ENLEVEMENT W CAPTURE NON AUTORISE D’M

ANIMALE NON U – M N commis courant juin 2019 et jusqu’au 30 juin 2019 à PINAS

Pour les faits de SEVICES GRAVES W ACTE DE CRUAUTE ENVERS UN

T U, V W AA commis du 1er janvier 2016 à 1

00h00 au 7 novembre 2020 à 21h30 à PINAS

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’M ANIMALE NON

U – M N commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 à PINAS

Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE D’M ANIMALE NON

U – M N commis courant janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 à PINAS

CONDAMNE I O à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine șans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

A titre de peine complémentaire,

PRONONCE à l’encontre de I O le retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de TROIS ANS ;

DIT qu’en application de l’article L. 312-16 et R. 312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits

d’acquisition et de détention d’armes ;

A titre de peine complémentaire,

ORDONNE à l’égard de I O la diffusion de la condamnation par extrait de la décision auprès de la Nouvelle République des Pyrénées et de la Dépêche du Midi édition Hautes Pyrénées ;

ORDONNE l’exécution aux frais du condamné avec avance des frais par le trésor

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public;

Pour les faits de INFRACTION A UN ARRETE REGLEMENTAIRE PRIS POUR

PREVENIR LA DESTRUCTION DU GIBIER ET FAVORISER SON

REPEUPLEMENT commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020 dans le département des

Hautes-Pyrénées

CONDAMNE I O au paiement d’une amende de six cents euros

(600 euros);

Pour les faits de TRANSPORT DE PORTEE W PETITS D’ANIMAUX DONT LA

CHASSE EST AUTORISEE commis du 9 avril 2019 au 9 avril 2020 dans le département des Hautes-Pyrénées

CONDAMNE I O au paiement d’une amende de six cents euros

(600 euros);

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable I

O;

SUR L’ACTION CIVILE :

S’agissant de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale;

DÉCLARE I J et I O entièrement responsables du préjudice subi par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile;

CONDAMNE solidairement I J et I O à payer à

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation de son préjudice moral;

CONDAMNE I J à payer à FRANCE NATURE

ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE I O à payer à FRANCE NATURE

ENVIRONNEMENT, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

S’agissant de l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal;

DÉCLARE I J et I O entièrement responsables du préjudice subi par l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal, partie civile;

Page


CONDAMNE solidairement I J et I O à payer à

l’ASPAS, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en réparation de son préjudice moral;

CONDAMNE I J à payer à l’ASPAS, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE I O à payer à l’ASPAS, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

S’agissant de NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale ;

DÉCLARE I J et I O entièrement responsables du préjudice subi par NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile;

CONDAMNE solidairement I J et I O à payer à

NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, la somme de mille deux cents curos (1200 euros) en réparation de son préjudice moral;

CONDAMNE I J à payer à NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE I O à payer à NATURE EN OCCITANIE, prise en la personne de sa représentante légale, partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

PRESIDENTE LA GREFFIERE

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POUR EXPEDITION

[…]

Le Greffier en chef EL TRIB U N A L U

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TARBES

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Tribunal judiciaire de Tarbes, 4 juillet 2022, n° 96/2022