Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00324
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDB3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1992, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-001716 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.P. INFIRMIERS DES VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 28/08/2025
Expédition à Me HARMLI – Me BECKER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2025, monsieur [Y] [B] a fait assigner la société civile professionnelle INFIRMIERS DES VALLEES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 6 mai 2025, monsieur [Y] [B] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il était atteint de la maladie de [Localité 9] depuis l’âge de 12-13 ans nécessitant un suivi médical constant et plusieurs interventions chirurgicales, qu’à la suite d’une opération chirurgicale en date du 30 janvier 2024 pour excision des lésions non inflammatoires périonéo-fessières un protocole de soins infirmiers très précis avait été mis en place le 3 février 2024 par son chirurgien prévoyant le passage d’infirmiers tous les jours y compris les dimanches et jours fériés à son domicile, la possibilité de refaire les pansements deux fois par jour en fonction de la saturation et du décollement, qu’il avait fait appel à la société défenderesse pour réaliser ce suivi et ces soins, que celle-ci n’avait pas respecté le protocole de soins en refusant de venir changer le pansement une deuxième fois dans la journée et en cessant toute intervention à compter du 24 juin 2024 alors même que la cicatrisation n’était pas intervenue, qu’il avait subi une nouvelle intervention chirurgicale en date du 30 juillet 2024 qui avait mis en évidence un corynebacterium (bactérie commensale de la peau) et une mauvaise cicatrisation, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer si les soins infirmiers qui lui avaient été prodigués étaient conformes aux règles de l’art.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile professionnelle INFIRMIERS DES VALLEES a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des éléments produits aux débats que l’état de santé de monsieur [Y] [B] s’est aggravé au cours de l’été de l’année 2024 en raison d’un retard de cicatrisation et de la prolifération d’une bactérie sur la plaie. Le demandeur dispose donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer si une faute a pu être commise par l’un quelconque des professionnels de santé intervenus à son domicile, cette mesure d’instruction étant nécessaire pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie d’une action en responsabilité de statuer. L’expertise sera donc ordonnée à ses frais avancés.
Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour de cassation a jugé que le secret médical s’opposait à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ([6]. 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762).
Plusieurs juridictions du fond, dont le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avaient certes, auparavant, adopté une position contraire et la décision de la cour de cassation, comme toute décision de justice, peut parfaitement faire l’objet d’un débat. La cour de cassation a cependant pour rôle de veiller à l’application uniforme de la règle de droit par les juridictions du fond et cet objectif ne pourrait être atteint si chaque juge faisait fi, dans ses décisions, des règles d’interprétation et d’application de la loi fixées par la cour de cassation.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne saurait en outre contraindre un expert judiciaire à méconnaître la règle édictée par la cour de cassation et à accepter la présence des avocats lors de l’examen clinique de la victime, ni prendre le risque d’une annulation du rapport d’expertise par le juge du fond en raison de l’autorisation donnée aux avocats d’assister à cet examen malgré l’interdiction édictée par la cour de cassation.
La demande tendant à ce que le conseil du demandeur puisse assister à l’examen clinique effectué par l’expert sera donc rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [Y] [B] et commettons pour y procéder : le docteur [M] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3] et madame [F] [J], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée à l’IFSI, [Adresse 2], lesquels auront pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, le nom du ou des praticiens intervenus à quelque titre que ce soit, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. De décrire l’état de santé de monsieur [Y] [B] avant l’opération chirurgicale du 30 janvier 2024 ; de décrire les soins réalisés lors de cette opération et l’état de santé de monsieur [Y] [B] juste après cette opération ; de décrire les soins post-opératoires prescrits par le chirurgien et de dire en quoi ils étaient nécessaires ;
4. De décrire les soins et traitements pratiqués par la société civile professionnelle INFIRMIERS DES VALLEES entre le 3 février et le 24 juin 2024 et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
5. De rechercher et discuter les éléments en faveur de l’existence ou de l’absence d’un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes considérés, compte-tenu de toute norme ou référence appropriée, dans l’exécution de leurs obligations par les professionnels de santé appelés en la cause, au regard notamment, sans que cela n’ait de caractère limitatif, des opérations de diagnostic, de l’obligation de se renseigner, du choix du traitement proposé, de l’information donnée et de l’obligation de conseil ;
6. Le cas échéant, d’indiquer de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard, ou autres défaillances fautives imputables aux professionnels de santé, tant en ce qui concerne le diagnostic, les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi thérapeutique ;
7. De décrire de manière chronologique et circonstanciée l’évolution postérieure de l’état de santé de monsieur [Y] [B] ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués ; de dire si son état de santé actuel est la conséquence :
d’une faute commise par l’un des professionnels de santé ayant prodigué des soins à la victime suite au protocole de soins infirmiers prodigué par le chirurgien en date du 3 février 2024,d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période,de toute autre cause ;
8. Dans l’hypothèse où plusieurs des causes précitées auraient joué un rôle, de préciser les conséquences de chacune d’elles sur l’état de santé actuel de la victime et de dire notamment quel aurait pu être l’état de santé de la victime si aucune faute dans sa prise en charge n’avait été commise ;
9. Dans l’hypothèse où l’état de santé actuel de la victime serait imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif, de dire si cet état constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de la victime au moment de l’acte de soins litigieux, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence d’apparition du risque constaté ;
10. Donner un avis sur les préjudices subis par monsieur [Y] [B], les spécifier et les quantifier conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », notamment sur les postes suivants, en distinguant ce qui est en relation avec un éventuel défaut de prise en charge, ce qui est en relation avec une éventuelle faute d’un professionnel de santé ayant participé à la prise en charge de la victime entre le 3 février 2024 et le 24 juin 2024 et ce qui est en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période :
Dépenses de santé actuelles :Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison d’un manquement d’un professionnel de santé aux règles de l’art ;
Pertes de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
ConsolidationFixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personneSe prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelleIndiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle) ;
Préjudice d’établissement :Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels :Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
11. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
12. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
13. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que les experts pourront entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la leur, à charge de joindre l’avis de ce technicien à leur rapport ;
Rappelons que monsieur [Y] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, celle-ci étant avancée par l’Etat ;
Disons que dès après la première réunion des parties, les experts désignés devront leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de leurs honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, les experts leur communiqueront un pré-rapport de leur mission, qu’ils impartiront à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’ils y répondront dans un rapport définitif commun faisant le cas échéant mention de leurs conclusions divergentes qui devra être déposé avant le 4 mai 2026, et qu’ils en adresseront une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Activité professionnelle ·
- Consultant
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution forcée ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Publicité foncière ·
- Ressort ·
- Incident ·
- Procédures fiscales ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mures ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Titre
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Crédit ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Cause ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.