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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 31 mars 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00025
DOSSIER : N° RG 26/00450 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJVT
AFFAIRE : [O] [S] [K] [Z] / Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] [K] [Z], née le 06 Juillet 1990 à [Localité 1] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [Q] BONINO, munie d’un pouvoir.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre l’OPH LEMAN HABITAT et Mme [O] [S] [K] [Z], Condamné Mme [O] [S] [K] [Z] à payer au bailleur la somme de 8.201,40 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 27 juin 2025, outre intérêts, Suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à Mme [O] [S] [K] [Z] des délais de paiement de 5 mensualités de 150 € et une sixième du solde, Autorisé l’expulsion en cas de non respect des délais de paiement.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié à Mme [O] [S] [K] [Z] le 5 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, Mme [O] [S] [K] [Z] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [O] [S] [K] [Z] a réitéré sa demande.
L’OPH LEMAN HABITAT s’y est opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [O] [S] [K] [Z] justifie d’un emploi stable pour lequel elle perçoit environ 1.450 € par mois, outre 450 € de la CAF, et d’avoir à charge deux enfants mineurs. Elle précise pouvoir percevoir la somme de 7.000 € au titre d’une épargne salariale à débloquer, étant toutefois constaté qu’elle l’avait évoqué devant le juge des contentieux de la protection et qu’elle n’y a pas donné suite jusqu’alors.
La dette a augmenté depuis le jugement, puisqu’elle s’élève désormais à 14.236,96€. Un paiement récent de 400 € a été fait, ne permettant toutefois pas de couvrir le loyer courant.
Mme [O] [S] [K] [Z] justifie enfin de démarches pour retrouver un logement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, tant de l’absence de paiement de la dette qui a augmenté, que de la situation personnelle de Mme [O] [S] [K] [Z] et de la présence d’enfants mineurs au domicile, il y a lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux jusqu’au 31 juillet 2026.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à Mme [O] [S] [K] [Z] un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour quitter le logement sis [Adresse 3] ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [S] [K] [Z] ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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