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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2PH
Minute N° 26/00236
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [W]
Procédure :
Date de saisine : 25 mars 2025
Date de convocation : 15 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
Vu le recours formé le 25 mars 2025 par la SAS [2] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [G] [T] des suites de la maladie professionnelle du 17 août 2021 (cervicalgies chroniques invalidantes avec douleur de type NCB droite) prise en charge par la CPAM de la Drôme, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance de mise en état du 03 juin 2025 par laquelle le présent Tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale afin notamment de déterminer le taux d’IPP litigieux,
Vu le rapport du Docteur [R] [H] en date du 13 janvier 2026, déposé le 19 janvier 2026, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (courrier du 14 janvier 2026) et celles de la caisse (courriel du 30 janvier 2026),
Vu les débats à l’audience du 10 février 2026 et la mise en délibéré au 10 mars 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le Tribunal a relevé, compte tenu des pièces transmises par les parties, qu’en l’absence de déficit neurologique objectivé et en s’affranchissant de la symptomatologie cervico-brachiale atypique, il persiste des cervicalgies chroniques associées à une limitation cliniquement objectivable des amplitudes du rachis cervical, notamment en rotation et en flexion antérieure, responsables d’une gêne fonctionnelle permanente nécessitant des précautions dans les mouvements ; que ces éléments justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % selon le barème indicatif de la sécurité sociale,
Que la société requérante indique s’en rapporter à la sagesse de la juridiction tandis que la caisse conclut plus précisément à l’entérinement desdites conclusions expertales,
Que faute de contestation, il y a lieu d’homologuer les conclusions d’expertise lesquelles sont suffisamment claires, précises et étayées ; il convient ainsi de maintenir à 10 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP ayant été attribué à Madame [G] [T] des suites de sa maladie professionnelle du 17 août 2021,
Qu’il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme).
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions expertales du Docteur [R] [H],
MAINTIENT à 10 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Madame [G] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle du 17 août 2021,
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens d’instance, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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