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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 12 nov. 2024, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00028 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEOA
JUGEMENT DU: 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
(DONNER ACTE)
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
S.A.S. ATOSCA, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier LARROUY-CASTERA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 26 Octobre 2023 et plaidoirie du 08 Octobre 2024
En présence de Pascal VALENTIN, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
La Société ATOSCA agissant en sa qualité de concessionnaire de l’État en vertu d’une convention de concession approuvée par décret ministériel le 20 avril 2022, poursuit la réalisation d’une liaison autoroutière entre [Localité 11] (Haute-Garonne) et [Localité 2] (Tarn), selon un tracé neuf réempruntant les déviations de [Localité 10] et de [Localité 7].
Cette opération a fait l’objet d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, prescrite par arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 2016.
Par décret ministériel n° 2018-638 du 19 juillet 2018, les travaux de création d’une liaison à 2 x 2 voies entre [Localité 2] (Tarn) et [Localité 11] (Haute- Garonne) sur une longueur d’environ 54 kms ont été déclarés d’utilité publique par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Ce même décret a conféré le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée et porte mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] et de la Communauté de Communes de Sor et Agout dans le déportement du Tarn.
La partie du projet situé sur la commune de [Localité 11] nécessite l’acquisition de plusieurs parcelles parmi lesquelles des parcelles appartenant ou GFA du Domaine de [1].
L’arrêté de cessibilité date du 20 janvier 2023.
L’ordonnance d’expropriation est du 17 novembre 2023.
A défaut d’être parvenu à un accord sur le montent des indemnités d’expropriation, ATOSCA a pris la décision de saisir le juge de l’expropriation. selon la procédure visée à l’article R. 311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Un mémoire valant offre a été notifié à Monsieur [L] [P] puis, le juge de l’expropriation a été saisi suivant courrier du 1er août 2023.
Des mémoires ont été échangés entre les parties et un transport sur les lieux s’est déroulé le 26 octobre 2023.
Parallèlement, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 où elles demandent qu’il leur soit donné acte de leur accord.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa du dernier alinéa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié ».
Les protagonistes se sont accordées sur le montant des indemnisations devant revenir à l’exproprié suivant protocole signé le 4 septembre 2024.
Il leur en sera donné acte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de l’accord intervenu entre-elles sur le montant des indemnités d’éviction agricole revenant à Monsieur [L] [P], exploitant, selon le détail suivant:
— Éviction grandes cultures : 105 999,36 euros
— Éviction pivoines : 470 454,60 euros
— Allongement de parcours:
Grandes cultures : 93 312 euros
Pivoines : 15 000 euros
— Perte de plantation pivoines : 52 100 euros
— Reconstitution du sol pivoines : 80 000 euros
— Perte fumures : 10 000 euros
LAISSE les dépens à la charge de l’autorité expropriante,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, Greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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