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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 148 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEPC
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [D] [Y], [F] [Y] / S.A.S. SAS TFR TOYOTA FRANCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [D] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
Mme [F] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS TFR TOYOTA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chritofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 janvier 2022, Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] ont acquis un véhicule neuf de marque Toyota, modèle Yaris Cross 116H 2WD Design, immatriculé [Immatriculation 6], auprès d’un concessionnaire Toyota, la société STA située à [Localité 7] (78).
Le 14 mars 2025, le véhicule a subi une avarie du moteur et a été remorqué au garage [Adresse 4] situé à [Localité 3].
Un devis de réparation d’un montant de 16 381,79€ TTC était établi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, les époux [Y] ont sollicité la société TOYOTA France aux fins de prise en charge, sans succès.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 5 juin 2025, Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] ont assigné la SAS TFR TOYOTA France auprès du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamnation de la requise au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent avoir acquis un véhicule de marque Toyota auprès d’un concessionnaire Toyota mais que ledit véhicule a subi une avarie du moteur, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’origine et les causes de cette panne dans l’optique d’une action indemnitaire future.
En réplique, la SAS TFR TOYOTA ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, mais sollicite que la mission de l’expert, dans la détermination de l’origine et des causes du désordre, soit affinée.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 juillet 2025, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Au cas particulier, la facture du 10 janvier 2022 jointe au dossier atteste de l’acquisition, par les époux [Y], d’un véhicule de marque Toyota, modèle Yaris Cross 116HV 2WD Design Cargo, immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant total de 27 386,24 euros TTC.
Un entretien du véhicule a été réalisé le 11 janvier 2023, selon facture afférente produite par les requérants.
Or, à la suite d’une avarie, un devis, établi le 22 mai 2025 par le garage [Adresse 5] situé à [Localité 3], préconise le remplacement de l’ensemble du moteur du véhicule, pour un montant total de 16 381,79 euros.
Une expertise judiciaire paraît nécessaire afin de déterminer les causes et l’origine du désordre affectant le véhicule des époux [Y], et notamment sa date d’apparition, dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] justifient dès lors d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS TFR TOYOTA.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Sur ce dernier point, il sera fait partiellement droit aux demandes de la défenderesse quant aux précisions à apporter à la mission de l’expert judiciaire désigné.
Il sera également accordé à la défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile , il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse.
Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
M. [D] [O], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 8]
Ou, en cas d’indisponibilité,
M. [D] [W], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 8]
Avec pour mission de :
* Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
* Examiner le véhicule de marque Toyota, modèle Yaris Cross 116H 2WD Design, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y], en décrire les principales caractéristiques ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
* Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes,
* Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
* Déterminer la date d’apparition des désordres ;
* Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
* Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
* Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
* Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
* Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
* Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives ;
* Répondre aux dires des parties ;
* De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Rejetons la demande de Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [H] [M] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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