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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 16 déc. 2025, n° 25/10325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DHL AVIATION FRANCE c/ Syndicat L' UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES ( UNSA ) TRANSPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/10325 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37VG
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00073
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
Affaire mise en délibéré au 16 DECEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société DHL AVIATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575, présent à l’audience Me HUBERT Nathan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0575
ET :
Monsieur [K] Chez Mme. [L] [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [U] [V])
Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [U] [V]
Copie exécutoire délivrée à : Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 16 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) DHL AVIATION FRANCE (ci-après DHL AVIATION) a son siège au [Localité 4] (Seine-[Localité 6]) et intervient dans le secteur de la messagerie à l’échelle nationale et internationale.
Elle a un unique comité social et économique d’établissement (CSEE).
Monsieur [K] [M] est l’un de ses salariés depuis mai 2015 et occupe des fonctions de superviseur sur le site de l’entreprise sur l’emprise de l’aéroport [5]. A partir du 28 juillet 2025, il a fait l’objet d’une enquête interne à la suite d’un incident survenu plusieurs jours auparavant dans le cadre de ses attributions et notamment d’opérations de chargement d’un avion. Le 29 juillet suivant, il a été suspendu de ses fonctions.
Par courrier 30 juillet 2025, la société DHL AVIATION a été destinataire de la désignation par le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) du secteur du transport (ci-après UNSA Transport) de Monsieur [K] [M] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) au CSEE en remplacement de Monsieur [I] [R].
Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2025, la société DHL AVIATION a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de cette désignation et, elle demande en outre la condamnation du syndicat UNSA Transport aux dépens.
La requérante, le syndicat UNSA Transport ainsi que Monsieur [K] [M] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au 16 décembre 2025.
*
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société DHL AVIATION soutient que la désignation de Monsieur [K] [M] est frauduleuse en ce que, intervenant le lendemain de la suspension de l’intéressé, elle tend uniquement à faire échec à une mesure de licenciement ou de sanction disciplinaire à son encontre.
Dans le dernier état de leurs écritures et observations, le syndicat UNSA Transport demande le débouté de la requérante outre sa condamnation à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat UNSA Transport fait valoir que :
— par courrier dont il a accusé réception le 12 août 2025, la société DHL AVIATION l’informait de la suspension des fonctions de Monsieur [K] [M] et lui demandait de retirer la désignation de ce dernier en qualité de RSS,
— or sa requête en annulation a été enregistrée par ce Tribunal le 13 août 2025, c’est dire que la société DHL AVIATION n’a pas attendu qu’elle réponde à la demande de retrait de son RSS et a engagé une action devant le tribunal ;
— Monsieur [K] [M] a été désigné RSS en remplacement de Monsieur [R] lui-même désigné le 10 mars 2025, désignation qui n’a pas été contestée par la société DHL AVIATION ;
— Monsieur [K] [M] est un adhérent syndicaliste actif, ce qui ressort des nombreuses formations qu’il a effectuées en ce sens, formations dont a été informée la société DHL AVIATION destinataire des demandes d’autorisation d’absence pour ces formations et ce, a minima depuis décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel. Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la présente requête enregistrée le 13 août 2025 et concernant une désignation intervenue le 30 juillet 2025 est recevable.
Sur la régularité de la désignation du RSS
Il résulte de la jurisprudence applicable que la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; la fraude s’apprécie au jour de la désignation ; la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la preuve ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur un faisceau d’indices, tels une menace de sanctions connues du salarié, un comportement, une absence d’engagement syndical antérieur ; toutefois l’absence d’activité syndicale ne peut à elle seule établir le caractère frauduleux de la désignation.
Enfin il sera rappelé qu’il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les faits reprochés au salarié. A cet égard, le courriel de Monsieur [K] [M] daté du 31 juillet 2025, évoquant le rôle d’un collègue affecté au « maindeck » et, le courrier de la société DHL AVIATION du 02 octobre 2025 notifiant une mise à pied à Monsieur [Z] [P] sont sans incidence sur l’objet du présent litige. Il en va de même de la circonstance que la suspension dont a fait l’objet Monsieur [K] [M] a fin pris et qu’à date, il a repris ses fonctions de superviseur.
Sur les faits proprement dits, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat UNSA Transport (attestations de formation de Monsieur [K] [M] les 10 janvier 2025,13 et 14 février 2025, 4 avril 2025, 30 mai 2025 et les attestations produites) que Monsieur [K] [M] a eu un engagement syndical avant sa désignation en qualité de RSS.
Toutefois, les pièces au dossier montrent également que :
— Monsieur [K] [M] a été suspendu de ses fonctions de superviseur par courrier remis en mains propres le 29 juillet 2025
— par courriel de l’UNSA Transport daté du 30 juillet 2025 à 19h42, il était désigné RSS,
— le 31 juillet suivant à 17h32, Monsieur [K] [M] adressait un courriel à son employeur expliquant son rôle lors de l’incident reproché, la signature de ce courriel mentionnant qu’il avait la qualité de RSS.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce versée aux débats par les parties, des éléments sur les motifs pour lesquels Monsieur [I] [R] était, à cette date précise, remplacé.
Ainsi ces éléments compte tenu de leur chronologie constitue un faisceau d’indices qui permet d’affirmer que la désignation de Monsieur [K] [M] à la date à laquelle elle est intervenue n’était pas justifiée par une nécessité ou utilité syndicale et avait pour but la protection individuelle de l’intéressé face à un projet de sanction en cours.
En conséquence, cette désignation sera annulée.
Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article R.2314-25 du Code du travail, la procédure est sans frais de sorte les demandes de condamnation aux dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de la société DHL AVIATION tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [K] [M] en qualité de représentant de section syndicale par UNSA Transport :
ANNULE la désignation de Monsieur [K] [M] le 30 juillet 2025 en qualité de représentant de section syndicale par UNSA Transport :
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure pénale ;
DEBOUTE la société DHL AVIATION de sa condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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