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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. BOURES Menuiseries c/ S.A. PROTECT, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFVI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01550 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFVI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SELARL MESSANT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. BOURES Menuiseries, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. PROTECT, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 16 décembre 2021, ayant désigné M. [S] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°21/01620 mesure d’instruction n°21/1897).
Par acte d’huissier du 29 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, l’EURL BOURES MENUISERIES a fait assigner la SAS ENTORIA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour jonction et pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 24/01550).
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’EURL BOURES MENUISERIES maintient ses demandes.
La SAS ENTORIA demande que soit prononcée sa mise hors de cause, en tant qu’intermédiaire d’assurance, que soit reçue la SA PROTECT en son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie. Sur la demande d’expertise, elle demande à titre principal que l’EURL BOURES MENUISERIES soit déboutée de ses prétentions, et à titre subsidiaire, qu’il soit donné acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves sur la demande présentée et sur sa garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’EURL BOURES MENUISERIES explique qu’elle a été assignée en sa qualité de sous-traitant dans le litige principal, et que la Société GAN est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur. Néanmoins, elle ajoute que la police qui le liait à cette dernière a été résiliée le 1er janvier 2019, et que la SAS ENTORIA lui a succédé.
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT expliquent que la SAS ENTORIA n’est qu’un intermédiaire d’assurance, qui ne saurait être tenu des garanties du contrat d’assurance. Elles ajoutent que l’EURL BOURES MENUISERIES a souscrit un contrat BATI SOLUTION à effet le 1er janvier 2019 auprès de la SA PROTECT. Elles indiquent que l’expertise ne peut être ordonnée si les prétentions du demandeur sont manifestement vouées à l’échec et s’il n’établit pas un motif légitime, qu’en matière de garantie décennale, la date de l’ouverture du chantier doit être postérieure à la date d’effet de la police, et qu’en l’espèce, la date d’ouverture et même de réception du chantier sont intervenues après le 1er janvier 2019. Elles ajoutent qu’en ce qui concerne le volet assurance de responsabilité civile, celle-ci ne s’applique qu’au préjudice purement pécuniaire, alors que les consorts [V], maître de l’ouvrage, n’en ont justifié aucun.
Le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, il existe un intérêt à rendre les opérations d’expertise communes à l’assureur de l’EURL BOURES MENUISERIES.
A cet égard, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT produisent un extrait Kbis selon lequel l’activité principale de la SAS ENTORIA est le courtage d’assurance et de réassurance. Elles produisent également les conditions particulières BATI SOLUTION pour le souscripteur BOURES MENUISERIES a effet le 1er janvier 2019, indiquant que pour les sections I, II et III du contrat (responsabilité décennale et hors décennale), c’est la SA PROTECT qui est l’assureur, et que pour la section IV du contrat (protection juridique), c’est la CFDP Assurances qui est l’assureur.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SAS ENTORIA, celle-ci sera mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la SA PROTECT sera déclarée recevable.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, l’EURL BOURES MENUISERIES dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Compte tenu de la mise en cause tardive de son assureur par l’EURL BOURES MENUISERIES, il sera ordonné à celle-ci qu’elle transmette sans délai la présente décision directement à l’expert judiciaire, à défaut de quoi celui-ci sera conduit à déposer son rapport définitif en l’état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°21/01620 et RG n° 24/01550 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°21/01620 mesure d’instruction n°21/1897,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Disons qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’expertise au contradictoire de la SAS ENTORIA et ordonnons la mise hors de cause de la SAS ENTORIA.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA PROTECT.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA PROTECT les opérations d’expertise confiées à M. [S] [E], suivant la décision en date du 16 décembre 2021 (RG n° 21/01620 mesure d’instruction n°21/1897) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Condamnons la demanderesse, l’EURL BOURES MENUISERIES au paiement des entiers dépens.
Ordonnons à l’EURL BOURES MENUISERIES qu’elle transmette sans délai la présente décision directement à l’expert judiciaire, à défaut de quoi celui-ci sera conduit à déposer son rapport définitif en l’état.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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