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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 24/12019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 2025/223
RG : N° RG 24/12019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LCW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS-B0729
ET
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS-E263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2024, Monsieur [F] [N] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 1er août 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] à la demande de la société Foncière DI 01/2007 et en paiement de la somme de 39 172,33 euros.
Cet acte a été diligenté sur le fondement d’un jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal d’instance d’Aubervilliers le 20 mars 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 septembre 2024, Monsieur [F] [N] a assigné la société Foncière DI 01/2007 à l’audience du 9 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
— condamner la société Foncière DI 01/2007 à lui restituer la somme saisie, soit 14 750 euros,
— condamner la société Foncière DI 01/2007 à payer à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un report de règlement de deux ans des sommes demeurant effectivement à titre de reliquat après déduction des règlements effectués, un échelonnement mensuel sur deux ans du règlement de cette même somme avec intérêt limité au taux légal et imputation prioritaire des règlements effectués sur le capital.
À cette audience, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de l’assignation au commissaire de justice ayant effectué la saisie, soulevée d’office, il indique ne pas avoir effectué cette diligence mais souligne que cela n’est à l’origine d’aucun grief.
En défense, la société Foncière DI 01/2007, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution pour vice de forme,
— débouter Monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 2800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par message RPVA du 9 janvier 2025, Monsieur [F] [N] produit le courrier de notification de la contestation à l’huissier poursuivant et sollicite la réouverture des débats, ce qui a été effectué par mention au dossier du 16 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [N], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, par lesquelles il forme les mêmes prétentions que celles contenues dans l’assignation et demande en outre au juge de l’exécution de :
— débouter la société Foncière DI 01/2007 de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Foncière DI 01/2007, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] produit le courrier du 6 septembre 2024 par lequel il dénonce l’assignation à l’huissier ayant réalisé la saisie. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
B. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la présente procédure est orale et à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025 Monsieur [F] [N] a soulevé la nullité de la saisie-attribution avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse soutient tout d’abord que la saisie est inutile et abusive dans la mesure où elle respectait depuis 2019 un échéancier de paiement. En effet, par courrier du 8 août 2019, l’huissier mandaté par la société Foncière DI 01/2007 lui écrit " Je fais suite à votre demande dans cette affaire et vous informe que j’accepte vos propositions de règlement à hauteur de 200 € par mois. Cet accord amiable deviendra caduc au premier manquement de votre part. Les intérêts continuent de courir jusqu’au parfait paiement ".
Or, il ressort du document produit par Monsieur [F] [N] et intitulé « état détaillé des versements effectués par le débiteur dans le dossier » que celui-ni n’a versé depuis l’accord de paiement du 8 août 2019 que la somme de 10 000 euros, alors qu’il aurait dû verser entre le mois d’août 2019 et la saisie du 1er août 2024 la somme de 12 000 euros (200 euros x 60 mois). Monsieur [F] [N] ne rapporte la preuve d’aucun autre paiement réalisé au cours de cette période. Il y a donc lieu de considérer que l’échéancier n’a pas été respecté et qu’il était en conséquence caduc.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [N], cet échéancier ne constitue pas une transaction et ne nécessitait pas d’être résilié judiciairement.
Dès lors, au jour de la saisie-attribution, la société Foncière DI 01/2007 disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et pouvait valablement diligenter des procédures d’exécution, dès lors que l’échéancier n’était plus respecté.
S’agissant du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie, celui-ci détaille clairement les sommes réclamées à Monsieur [F] [N] au titre du principal, des intérêts et des frais, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue, le seul caractère erronée du décompte n’étant pas une cause de nullité.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité de la saisie ainsi que la demande de mainlevée subséquente.
III. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne communique aucune pièce relative à sa situation financière. Il est donc impossible d’évaluer sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société Foncière DI 01/2007 ne démontre pas le préjudice financier qu’elle allègue. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société Foncière DI 01/2007 une indemnité, fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière DI 01/2007,
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024 sur les comptes de Monsieur [F] [N],
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la société Foncière DI 01/2007 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 20 mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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