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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 10 févr. 2026, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me JACQUEMIN
1 GROSSE Me KRIEGER
1 GROSSE Me LE GLAUNEC
1 EXP Me LEROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DÉCISION N° 2026/43
N° RG 23/01486 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PDLL
DEMANDEURS :
S.D.C. CITE SAINT PAUL représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A), immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 378 355 192, dont le siège social est 35 Boulevard Foch, Le Versailles, 06600 ANTIBES, et pris en son établissement sis 24, Boulevard Eugène TRIPET à CANNES (06400), pris en la personne de leur représentant légal domicilié es qualité audit siège.
116 Boulevard de la République
06400 CANNES
et
Madame [J] [I] [R] née [S], née le 10 juin 1941 à ORANGE, de nationalité française, demeurant 116 boulevard de la République – 06400 CANNES
116 boulevard de la République
06400 CANNES
représentés par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [T] artisan non inscrit au RCS, identifié sous le numéro SIREN 830.098.448, exerçant sous l’enseigne « [T] CONSTRUCTION RENOVATION », demeurant 499 chemin du Pré Long – 06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE,
499 chemin du Pré Long
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [T], société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, 37, boulevard du Régent, 1000 Bruxelles – France. La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis France La Défense – Tour CBX 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité,
Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me COPELOVICI
Madame [C] [W]
116 Boulevard de la République
06400 CANNES
représentée par Maître Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me SAGET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 janvier 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 2, au sein de la communauté immobilière « CITE SAINT PAUL » sis 116 Boulevard de la République à Cannes (06400).
Monsieur [B] [I] [R] et son épouse Madame [J] [S] épouse [I] [R] et Madame [U] [D] sont respectivement propriétaires et titulaire d’un droit d’usage et d’habitation du lot n° 4, sous-jacent, le dit bien ayant été acquis en viager.
Faisant valoir que Madame [W] a entrepris d’importants travaux dans son appartement, avec intervention sur les cloisons et murs porteurs, et que ces travaux, réalisés sans autorisation, ont entraîné des désordres dans les parties communes et dans l’appartement sus-jacent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Cité Saint Paul, Monsieur [B] [I] [R], Madame [J] [I] [R] née [S] et Madame [U] [D] ont, par acte d’huissier en date du 12 mars 2020, fait assigner Madame [W] devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2020 ayant désigné Madame [V] [X] en qualité d’expert avec mission habituelle en pareille matière et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Suivant ordonnance de référé du 5 mai 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne [T] Consctruction Rénovation, assigné par Madame [W] et à la société QBE Europe SA/NV.
Madame [U] [D] est décédée le 6 février 2022.
Madame [X] a déposé son rapport d’expertise le 5 juillet 2022.
Suivant acte délivré le 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires CITE SAINT PAUL, Monsieur [B] [I] [R] et son épouse Madame [J] [S] épouse [I] [R] ont fait assigner Madame [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’exécution des travaux réparatoires préconisés par l’expert et d’indemnisation des préjudices.
Monsieur [B] [I] [R] est décédé le 16 juillet 2023, laissant pour seul ayant droit son épouse, Madame [J] [I] [R].
Par actes délivrés le 30 octobre 2023, Madame [C] [W] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne [T] Consctruction Rénovation et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le tribunal judiciaire de Grasse.
La jonction des instances a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires CITÉ SAINT PAUL et Madame [J] [I] [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
JUGER que Madame [J] [I] [R] vient aux droits de Monsieur
[B] [I] [R] décédé le 16 juillet 2023
JUGER que Madame [C] [W] est responsable des désordres affectant les parties communes du syndicat des copropriétaires CITE SAINT PAUL ainsi que ceux affectant l’appartement de Madame [I] [R], et donc des préjudices subis par celles-ci.
CONDAMNER Madame [C] [W] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation, ou à tout le moins après signification de la décision à intervenir, d’avoir à réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise de Madame [X], notamment :
• Au niveau du mur de refend :
— Dépose du faux-plafond sur l’emprise des IPN
— Réalisation et mise en place de cales en UPN 100 soudés, espacés d’environ
40cm
— Mise en place d’appuis de suspente en UPN 100 à plat espacés d’environ 40cm
• Au niveau du solive :
— Dépose du faux-plafond sur l’emprise des UPN
— Remplacement de l’UPN sur la longueur
— Perçage et boulonnage des 2 UPN
• Au niveau de l’ancienne cloison cuisine :
— Dépose du faux-plafond sur l’emprise des UPN
— Moisage de la solive par 2 UPN sur la longueur
— Perçage et boulonnage des 2 UPN
JUGER que Madame [C] [W] est responsable des dommages matériels et sera tenue au paiement de la somme de la somme de 35 557,50 euros à ce titre
JUGER que Madame [C] [W] a d’ores et déjà verser à Madame [I] [R] la somme de 35 557,50 euros au titre de leurs préjudices matériels.
CONDAMNER Madame [C] [W] à verser à Madame [I] [R] la somme de 76.500 €, au titre du préjudice de jouissance ; somme à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux complets, suivant une indemnité mensuelle de 1 500 €.
CONDAMNER Madame [C] [W] à verser à au syndicat des copropriétaires CITE SAINT PAUL ainsi qu’à Madame [I] [R] une indemnité de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Madame [C] [W], demande au tribunal de :
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie fixée le 28 octobre 2025,
JUGER que Monsieur [O] [T] exploitant l’entreprise [T] CONSTRUCTION RENOVATION des travaux de démolition des cloisons est responsable à hauteur de 50% des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et les époux [I] [R],
CONDAMNER Monsieur [O] [T] exploitant l’entreprise [T] CONSTRUCTION RENOVATION au paiement de la somme de 17.778,75 Euros correspondant au remboursement de la moitié des sommes réglées par Madame [W] au titre du préjudice matériel,
CONSTATER que Madame [W] a fait réaliser les travaux de son appartement,
DEBOUTER Madame [I] [R] de sa demande de réalisation des travaux sous astreinte à compter de l’assignation,
DEBOUTER Madame [I] [R] de sa demande au titre du préjudice de
Jouissance,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et Madame [I] [R] de toutes leurs demandes,
SUBSIDIAIREMENT
Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Madame [W] au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [O] [T] exploitant l’entreprise [T] CONSTRUCTION RENOVATION à relever et garantir Madame [W] de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne [T] Consctruction Rénovation demande au tribunal de :
Vu l’article 1240, 1792 du Code Civil,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [C] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société [T] CONSTRUCTION RENOVATION.
CONDAMNER toute partie succombant à verser à l’entreprise [T] CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la société [T] CONSTRUCTION RENOVATION de toutes condamnations mises à sa charge au profit de de Madame [C] [W], du syndicat des copropriétaires CITE SAINT PAUL et Madame [J] [I] [R].
PRONONCER une responsabilité de la société [T] CONSTRUCTION RENOCATION dans les désordres constatés à hauteur de 15% maximum au vu des travaux réalisés et des fautes retenus par l’expert judiciaire.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [O] [T], demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 du Code civil
A titre principal,
JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société concluante,
JUGER que la société QBE ne saurait être condamnée à une obligation de faire, objet des demandes des époux [I] [R] et du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise,
JUGER également que la société QBE ne saurait être condamnée au paiement d’une astreinte,
JUGER que la société QBE est bien fondée à soulever une non-assurance pour défaut d’activité souscrite,
JUGER que la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société QBE n’a pas vocation à s’appliquer en l’état de dommages affectant des tiers,
JUGER que la garantie de responsabilité civile souscrite auprès de la société QBE n’a pas plus vocation à s’appliquer pour les désordres affectant les travaux de l’assurée,
JUGER également que la responsabilité de la société [T] n’est pas démontrée,
JUGER qu’en l’absence de responsabilité de la société [T] aucune garantie RC ne saurait s’appliquer.
DEBOUTER tout contestant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QBE,
PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE
À titre subsidiaire,
*Au titre de la demande de condamnation in solidum,
DEBOUTER Madame [W] et tout concluant de toute demande de condamnation in solidum,
*Au titre des dommages matériels,
JUGER que les garanties souscrites au titre du volet de la responsabilité civile ne sauraient éventuellement avoir vocation à s’appliquer qu’au titre des réparations des dommages aux tiers causés par les travaux de la société [T],
JUGER que les dommages subis chez les époux [I] [R] n’ont pas pour origine les travaux de la société [T],
DEBOUTER dès lors Madame [W] et tout contestant de ce chef,
JUGER, par ailleurs, que les travaux de reprise chez Madame [W] consistant à la mise en œuvre d’un IPN au droit du mur de refend est hors de la sphère d’intervention de la société [T],
JUGER, enfin, que la société [T] ne voit sa responsabilité engagée qu’éventuellement au titre d’une aggravation des désordres et pour la seule cloison, objet des demandes de Madame [W] ;
DEBOUTER dès lors Madame [W] et tout contestant de ce chef,
JUGER, également, que les demandes des époux [I] [R] au titre des travaux de reprise, notamment du chef de la reprise intégrale des tomettes et de l’électricité n’ont pas de lien avec les désordres pour lesquels la responsabilité résiduelle de la société [T] a été retenue
REDUIRE, dès lors, le montant des dommages matériels à de plus juste proportions le montant des sommes éventuellement alloués aux époux [I] [R] et au SDC au titre des préjudices matériels subis,
LIMITER la somme éventuellement mise à la charge de la société QBE au titre des dommages matériels subis dans l’appartement des époux [I] [R] à hauteur de la part résiduelle de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de la société [T] qui ne saurait excéder 15%,
DEBOUTER, tout contestant du surplus des demandes,
*Au titre des dommages immatériels,
JUGER plus encore que le préjudice de jouissance ne saurait permettre la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société QBE,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que Madame [W] voit sa responsabilité retenue au titre des désordres affectant le mur de refend qui est à l’origine des désordres subis par les époux [I] [R],
LA CONDAMNER à relever et garantir la société QBE de l’ensemble des condamnations qui pourrait par impossible être prononcé à son encontre,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers pour les garanties facultatives, pour les raisons sus rappelées,
CONDAMNER tout concluant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître KRIEGER sur son affirmation de droit
***********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
Au regard de la date de notification des dernières écritures des demandeurs et compte tenu de l’absence d’opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Madame [W], il y sera fait droit, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet.
Il sera dès lors ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a rappelé que les travaux réalisés par Madame [W] ont consisté, sur la partie gauche de l’appartement, à réaliser d’importants travaux de distribution, soit suppression de la plupart des cloisons hormis la cloison de la cuisine et du cellier.
Il s’agit de cloisons de briques de terre cuite d’épaisseur 7cm, pose d’un UPN sous la sous-poutre en bois perpendiculaire au mur de refend à la place de la cloison démolie, suppression d’une partie du mur de refend.
L’expert a confirmé la matérialité des dommages affectant l’appartement des époux [I] [R] à savoir :
— DÉGAGEMENT HAUT ESCALIER :
— Mur en face de l’escalier (trumeau entre les 2 portes) :
— Importante fissure horizontale
— Fissures verticales et horizontales
— Porte de la chambre arrière :
— Le panneau de remplissage haut sorti de l’encadrement (fente verticale à gauche)
— La porte est déformée et ne se ferme plus, en laissant apparaitre un interstice en partie haute
— Sol en tomettes : affaissement
— CHAMBRE ARRIÈRE :
— Cloison vers le sas de la salle à manger :
— Importantes fissures horizontales sur toute la longueur
— Fissure oblique
— Ces fissures sont traversantes
— Porte : désordres identiques à ceux décrits ci-avant
— Sol affaissé : On constate un vide important entre le sol et la plinthe sur la cloison
Le sol en tomettes présente une importante fissure depuis la cloison vers la fenêtre
— SAS VERS LA SALLE A MANGER :
— Cloisons vers entrée et chambre arrière :
— fissures décrites ci-avant, traversantes
— Cloisons vers cagibi : la fissure de la cloison se poursuit dans cette cloison, au-dessus du dormant de porte
— [H] (après sas salle à manger) :
— importantes fissures horizontale et oblique dans la cloison vers la chambre arrière (déjà constatées ci-avant), traversantes
— SALLE A MANGER :
— cloison vers salon :
— fissure verticale depuis l’angle supérieur de la porte
— fissure horizontale à droite de la porte
— mur de refend vers sas :
— fissures verticales au-dessus de la porte
— mur séparatif :
— fissures obliques en haut du mur
— fissures verticales au milieu du mur
— habillage bois de l’allège de fenêtre :
— présence d’une fissure horizontale
— sol :
— affaissement du sol en tomettes parallèlement à la fenêtre, avec éclatement d’un carreau
— SALON :
— sol :
— affaissement du sol parallèlement à la fenêtre
— cloison :
— fissures verticales et horizontale dans la cloison vers la salle à manger, traversantes
— CAGE D’ESCALIER :
— cloison vers la cuisine :
— fissure verticale près de l’angle à l’arrivée de l’escalier
— important éclat près du tournant de l’escalier
— cloison vers appartement du rez-de-chaussée :
— fissure verticale à l’aplomb de la trémie
— CUISINE : fissure horizontale dans l’habillage en bois de l’allège de fenêtre.
S’agissant des causes de ces désordres, l’expert judiciaire explique que l’immeuble possède d’anciens planchers constitués de solives en bois, avec remplissage et revêtement par tomettes.
Les travaux réalisés dans l’appartement au rez-de-chaussée ont été réalisés sans tenir compte du mode de construction de l’immeuble :
— les cloisons en briques ont formé, à travers les années, un contreventement du plancher en bois qui s’affaisse au courant des années,
— la cloison posée sous la sous-poutre en bois a constitué un renfort. Sa suppression a favorisé une flexion de cet élément de plancher. Les travaux de démolition ont fort probablement été réalisés sans étais suffisants, avant la pose de l’UPN, posé en renfort de la sous-poutre bois.
Mur de refend :
La découpe de faux-plafond à proximité des poteaux a permis de constater la présence de 2 IPN prenant en sandwich le mur de refend, découpé aux dimensions de l’ouverture. Des tirefonds passent à travers les IPN et le bas du mur, à intervalles réguliers (voir croquis ci-après). Or, le mur de refend de l’appartement des époux [I] [R] est posé sur le mur supprimé.
L’utilisation d’IPN n’est pas adaptée car les tirefonds n’ont d’effet que s’ils plaquent par serrement les profilés et retiennent ainsi le mur par frottement. La surface de frottement étant trop faible, les boulons sont sollicités Les IPN sont uniquement en mesure de reprendre la charge des solives de plancher, mais non du mur de refend.
Cloisons au niveau de la salle à manger :
Un sondage réalisé près de l’appui de la poutre métallique de la salle à manger a été réalisé. Celui-ci permet de constater la présence de 2 UPN, prenant en sandwich une solive du plancher. Il y a lieu de relever que l’UPN côté droit ne repose pas sur le poteau maçonné et n’existe que sur une longueur d’environ 1 mètre.
L’UPN mis en place à côté de la solive n’est pas liaisonné avec cette dernière et n’est, par conséquent, pas apte à reprendre les déformations de la solive. Un étaiement insuffisant de la poutre durant les travaux de démolition de la cloison peut constituer un facteur aggravant.
Celle-ci supporte, de surcroit, la cloison de la chambre de l’appartement au 1- étage.
Dans les 2 cas, ces travaux auraient dû être réalisés sous l’égide d’un bureau d’études structure, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs, la cloison supprimée au niveau de la cuisine n’a fait l’objet d’aucun renforcement. Sa suppression a probablement contribué à l’affaissement du plancher.
Par contre, il est difficile d’imputer les fissures des doublages des allèges de fenêtres en bois aux travaux réalisés au rez-de-chaussée. Ces ouvrages sont situés dans l’épaisseur du mur de façade, qui n’a pas pu bouger du fait des travaux, Ces fissures semblent plutôt résulter de la vétusté. Il en est de même en ce qui concerne l’éclat le long de l’escalier, qui semble résulter d’un choc.
L’expert rappelle que les travaux de démolition et de renforcement ont été réalisés sans l’assistance d’un bureau d’études structure, indispensable dans ce type de bâtiment, que l’entreprise à l’origine des démolitions des cloisons ne semble pas s’être souciée des conséquences de la suppression d’éléments devenus porteurs, que la poutre reposant sur la cloison démolie n’a pas été suffisamment consolidée.
Il rappelle également que les travaux au niveau du mur de refend n’ont pas été réalisés par une entreprise de sorte que s’agissant de son avis relatif aux responsabilités il conclut que :
— les travaux de démolition du mur de refend ont été réalisés par Mme [W]
— les travaux de démolition de cloison ont été réalisés par l’entreprise [T]
S’agissant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, l’expert judiciaire a préconisé :
— réparation des causes au niveau de l’appartement de Madame [W] :
MUR DE REFEND :
— Dépose du faux-plafond sur l’emprise des IPN
— Réalisation et mise en place de cales en UPN 100 soudés, espacés d’environ 40cm
— Mise en place d’appuis de suspente en UPN 100 à plat espacés d’environ 40cm
SOLIVE :
— Dépose du faux-plafond sur l’emprise des UPN
— Remplacement de l’UPN sur la longueur
— Perçage et boulonnage des 2 UPN
ANCIENNE CLOISON CUSINE :
— Dépose du faux-plafond sur l’emprise des UPN
— Moisage de la solive par 2 UPN sur la longueur
— Perçage et boulonnage des 2 UPN
Ces travaux devront être réalisés sous l’égide d’un ingénieur structure.
La durée de ces travaux a été estimée par l’expert à 2 mois.
— réparation des conséquences au niveau de l’appartement de M. et Mme [I] [R]
Ces travaux ne pourront être réalisés qu’après exécution des travaux de reprise décrits ci-avant.
FISSURES : couloir, salon, chambre arrière, couloir arrière, chambre avant et salon
— protections et déplacement des meubles, remise en place après travaux
— masticage et agrafage si nécessaire des fissures des murs et cloison
— mise en peinture de ces locaux
— réglage des portes intérieures
CARRELAGE :
— dépose des tomettes effondrées
— ragréage du sol
— pose de tomettes et jointoyage
— pose de plinthes et mise en peinture.
Le coût de ces travaux a été chiffré à la somme de 35.557,50 euros TTC.
La durée de ces travaux a été estimée par l’expert à 2 mois.
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire a conclu que l’appartement des époux [I] [R] est affecté d’importants désordres, rendant difficile toute location ou cession du bien et que les affaissements de sol sont de nature à rendre les pièces concernées impropres à leur destination. A cet égard, il fait état du risque de chute et de la dangerosité pour les pieds nus. Ce préjudice de jouissance court selon l’expert depuis le 16 décembre 2019.
Il ajoute que l’appartement sera inutilisable pendant la durée des travaux de réfection, soit environ 2 mois et que la valeur locative du bien des époux [I] [R] a été estime par CITYA à 1,400 -1,500,00 € / mois.
Sur la demande d’exécution des travaux réparatoires préconisés par l’expert sous astreinte
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [W] à faire réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire afin de remédier aux causes des désordres.
Cette dernière soutient que ceux-ci ont déjà été effectués.
A cet égard, les demandeurs font valoir que la facture, le procès-verbal de réception, le justificatif de l’assurance décennale ne sont pas produits et que rien ne démontre que les travaux sont conformes aux règles de l’art. Ils ajoutent que le BET qui a produit un rapport n’a pas de mission de suivi d’exécution, ni de vérification de la conformité des travaux.
Sur ce,
Même si les demandeurs concluent toujours que les travaux de réparation des causes des désordres n’ont pas été effectués conformément au rapport d’expertise, les pièces versées au débat par Madame [W] tendent à démontrer le contraire.
En effet, il est versé au débat la facture de l’entreprise SOMNIUM CONSTRCUTION ET LANDSCAPE du 21 octobre 2024 d’un montant de 12.626 euros, dont la nature correspond aux travaux propres à remédier aux causes structurelles des désordres, outre le procès-verbal de réception de ces travaux sans réserves en date du 9 décembre 2024.
Rien ne permet de considérer que les travaux de reprise n’ont pas été correctement réalisés, pour justifier une condamnation à les exécuter matériellement une seconde fois, ce qui n’aurait pas grand sens, sauf à procéder à des destructions et reconstructions à l’identique.
Il sera observé à cet égard, qu’alors que les travaux de reprise ont été réceptionnés le 9 décembre 2024, il n’est allégué d’aucune aggravation des dommages dans l’appartement de la demanderesse depuis, ce qui tend à démontrer que ceux-ci n’ont pas été inefficaces.
En outre, Madame [W] produit finalement au débat :
— l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux,
— un compte-rendu d’examen de documents et de visite du bureau de contrôle APAVE en date du 16 octobre 2025, émettant un avis favorable sur les travaux réalisés, en dépit des quelques modifications qui ont été effectuées par l’entreprise, et ce, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire et avoir procédé à la vérification des assemblages soudés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution des travaux propres à réparer les causes des désordres, lesquels ont déjà été exécutés conformément aux descriptions de l’expert judiciaire et dont les adaptations, notamment en raison des contraintes découvertes en cours de chantier ont été validées techniquement par le bureau de contrôle APAVE.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires CITÉ SAINT PAUL et Madame [J] [I] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [C] [W] à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire sous astreinte.
Sur le préjudice matériel
Madame [I] [R] admet avoir reçu de Madame [W] la somme de 35.557,50 euros correspondant à l’évaluation expertale des travaux de remise en état de son appartement.
Il n’y a toutefois pas lieu de juger que Madame [C] [W] est responsable des dommages matériels et sera tenue au paiement de la somme de la somme de 35 557,50 euros à ce titre, ni de juger que Madame [C] [W] a d’ores et déjà verser à Madame [I] [R] la somme de 35 557,50 euros au titre de son préjudice matériel, en ce qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
En l’espèce, le rapport d’expertise démontre que Madame [W] a engagé des importants travaux de redistribution de son appartement, ayant eu pour effet de toucher à la structure très ancienne de l’immeuble, sans s’entourer de l’avis d’un professionnel en matière de structure, sans recueillir l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires, sans l’avis de l’architecte de l’immeuble, alors que son projet a impacté des parties communes et la solidité générale de l’immeuble.
Cette négligence est constitutive d’une faute en lien de causalité direct avec les préjudices subis par les époux [I] [R], dont l’appartement a subi les conséquences structurelles des travaux engagés par Madame [W].
L’expert a confirmé que les importants désordres affectant l’appartement des époux [I] [R] rendent difficile toute location ou cession du bien, que les affaissements de sol sont de nature à rendre les pièces concernées impropres à leur destination, outre le risque de chute qu’ils occasionnent et la dangerosité pour les pieds nus.
Ces éléments démontrent l’existence d’une atteinte à la jouissance normale de l’appartement, et ce dans son intégralité puisque les désordres affectent les pièces à vivre, qu’il existe un risque de chute et de dangerosité rendant impossible toute commercialisation et même toute occupation dans des conditions normalement acceptables.
Ce préjudice de jouissance court selon l’expert depuis le 16 décembre 2019.
Si cette affirmation est exacte sur le plan technique, il ne peut être occulté comme le soulève la défenderesse, que les époux [I] [R] avaient acquis leur bien en viager et qu’ils n’étaient pas titulaires juridiquement du droit de l’occuper, de le céder ou de le louer avant le décès de Madame [U] [D] survenu le 6 février 2022.
Le préjudice de jouissance subi par Madame [I] [R] n’a donc pu commencer à courir qu’à compter du 6 février 2022.
Les travaux de réparation de l’appartement de Madame [I] [R] ne peuvent être réalisés qu’après exécution des travaux de reprise des causes des désordres, ainsi que l’a rappelé l’expert judiciaire.
Comme exposé supra, il est établi que les travaux réparatoires des causes structurelles des désordres ont été achevés le 9 décembre 2024.
Il est en outre démontré par les pièces produites au débat que Madame [W] a versé à la demanderesse la somme correspondant au coût des travaux de reprise de son appartement le 16 avril 2024.
Dès lors, depuis le 9 décembre 2024, les causes des désordres étaient réparées et Madame [I] [R] disposait des fonds pour procéder à la réparation de son propre appartement.
Le préjudice de jouissance en lien de causalité avec la faute de Madame [W] a donc pris fin le 9 décembre 2024.
Le préjudice de jouissance s’étend dès lors entre le 6 février 2022 et le 9 décembre 2024, soit durant 34 mois.
La valeur locative mensuelle de l’appartement ayant été estimée entre 1.400 et 1.500 euros, il sera retenu une valeur médiane de 1.450 euros par mois.
Le préjudice de jouissance réparable s’élève donc à la somme définitive de 49.300 euros (34 mois x 1.450 euros).
Par conséquent, Madame [C] [W] sera condamnée à payer à Madame [J] [S] veuve [I] [R] la somme de 49.300 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le recours en garantie de Madame [C] [W]
Madame [C] [W] appelle en garantie Monsieur [T] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17.778,75 euros, correspondant au remboursement de la moitié des sommes réglées par Madame [W] au titre du préjudice matériel et à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la moitié.
Elle soutient que Monsieur [O] [T] exploitant l’entreprise [T] CONSTRUCTION RENOVATION, intervenu pour les travaux de démolition des cloisons est responsable à hauteur de 50% des désordres subis par le syndicat des copropriétaires et les époux [I] [R],
Elle fonde son action dirigée contre Monsieur [T] sur les articles 1792 et suivants du code civil, soit sur le régime de la responsabilité décennale.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des éléments débattus et non contestés que les dommages objet du litige n’affectent pas l’ouvrage à la construction duquel Monsieur [T] a contribué en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Les dommages dont s’agit sont des dommages causés à des tiers, à savoir au syndicat des copropriétaires d’une part et à Madame [I] [R] d’autre part.
Il s’agit de dommages extérieurs à l’ouvrage de Madame [W], ce qui est soulevé par la compagnie QBE, appelée en garantie.
Or, la responsabilité décennale de Monsieur [T] n’est mobilisable que pour des désordres subis par l’ouvrage à la construction duquel il a participé, soit les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [W] ou des dommages causés aux existants de cet appartement, mais pas pour des dommages causés à des tiers.
Le recours en garantie de Madame [W] contre Monsieur [T] ne peut donc prospérer sur le fondement de sa responsabilité décennale, tant s’agissant de sommes déjà exposées pour indemniser la demanderesse de son préjudice matériel, que s’agissant de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance consécutif aux dommages subis par l’appartement de Madame [I] [R].
Madame [W] n’a pas fondé ses demandes dirigées contre Monsieur [T] sur un autre fondement que celui de la responsabilité décennale.
Madame [C] [W] sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes en paiement et en garantie dirigées contre Monsieur [O] [T], exerçant sou l’enseigne [T] CONSTRUCTION RENOVATION.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en garantie dirigée par Monsieur [T] contre son assureur QBE, laquelle est sans objet, étant précisé que ni la demanderesse, ni Madame [W] n’ont formé de demandes directes contre cet assureur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [C] [W], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la teneur de la présente décision, il y a lieu de condamner Madame [C] [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à Madame [J] [S] veuve [I] [R], la somme de 1.500 euros,
— au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500 euros,
— à Monsieur [T], la somme de 1.500 euros.
— à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.000 euros, étant rappelé que bien que n’ayant formulé aucune demande à son encontre, Madame [W] est à l’origine de son assignation en intervention forcée.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 9 octobre 2025 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 28 octobre 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires CITÉ SAINT PAUL et Madame [J] [I] [R] de leur demande de condamnation de Madame [C] [W] à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à Madame [J] [S] veuve [I] [R] la somme définitive de 49.300 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de toutes ses demandes en paiement et en garantie dirigées contre Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne [T] CONSTRUCTION RENOVATION ;
DIT que la demande en garantie dirigée par Monsieur [O] [T] contre son assureur QBE est sans objet ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à Madame [J] [S] veuve [I] [R], la somme de 1.500 euros,
— au syndicat des copropriétaires CITÉ SAINT PAUL, la somme de 1.500 euros,
— à Monsieur [T], la somme de 1.500 euros,
— à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.000 euros ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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