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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD es qualités d'assureur décennale et responsabilité civile de M. [ P ] [ Y ] [ N ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2025
N° RG 24/04356 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMUU
DEMANDEURS
Madame [J] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE IARD es qualités d’assureur décennale et responsabilité civile de M. [P] [Y] [N], entrepreneur individuel sous le n° SIREN 793 385 303
RCS de [Localité 7] n° 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation située, [Adresse 5]» à [Localité 6], Madame [J] [X], épouse [I] et Monsieur [V] [I] (désignés ci-après les époux [I]) ont fait appel à l’entrepreneur [P] [Y] [N], assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Société BPCE, aux fins de réalisation des lots suivants :
— Électricité
— Plomberie
— Plâtrerie
Se plaignant de désordres affectant l’isolation thermique, les époux [I] ont fait appel à la société BPCE IARD qui a diligenté une expertise, dont le rapport a été déposé le 24 juin 2019.
Contestant le montant de la proposition indemnitaire qui leur a été faite par l’assureur, les époux [I] ont saisi le juge des référés de [Localité 10] qui a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. [G]. Ce dernier a déposé un rapport le 29 février 2024.
Autorisés par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire à assigner à jour fixe, les époux [I] ont assigné la société BPCE IARD à l’audience du 17 octobre 2024 afin de la voir notamment condamner à l’indemniser de ses préjudices matériels, immatériels.
Par jugement avant dire droit du 09 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des pièces qui sont visées dans leurs écritures et de s’expliquer sur les conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur et de la mobilisation des garanties de l’assureur, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 13h30 et invite Me [A] à produire les pièces justificatives et à conclure avant cette date, notamment sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur et réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des articles L.124-3 du Code des assurances, 1383 du code civil, 1792 du code civil, 1792-6 du Code civil et 1231-6 du code civil, de :
— débouter la Société BPCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner que la réception de l’ouvrage a eu lieu de manière expresse le 31 mai 2017 au vu :
— du procès-verbal de constat contradictoire valant réception expresse de l’ouvrage,
— de l’avis de l’expert judiciaire qu’il convient d’entériner,
— de l’aveu de BPCE à deux reprises en 2021 et 2024 proposant une indemnité ès qualité d’assureur décennal,
Ou plus subsidiairement, fixer la date de réception expresse au 27 juin 2017 ;
En conséquence,
— condamner la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [I] d’une somme de 142 693,03 euros TTC au titre du préjudice matériel et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date de la première mise en demeure ;
— ordonner que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du paiement complet par l’assurance et en la divisant par le dernier indice publié au 29 février 2024
— condamner la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [I] d’une somme de 49.439,66 euros au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de Madame et Monsieur [I] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date de la première mise en demeure ;
— condamner la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [I] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une résistance abusive et d’un préjudice moral consécutif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [I] d’une somme de 13.420,19 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date de la première mise en demeure ;
— condamner la Société BPCE aux entiers dépens de l’instance et celle de référé, en ce compris les honoraires de Monsieur [G] taxés à hauteur de 7.339,05 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 avril 2025, la BPCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que les époux [I] ne justifient pas des conditions d’application de la garantie décennale faute de réception des travaux ;
Débouter en conséquence les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les époux [I] à restituer à la BPCE IARD la somme de 9 895.76 € correspondant à l’identité perçue pour les désordres électriques qui ne satisfaisant pas aux conditions de la garantie décennale (faute de réception et de caractère caché).
A titre subsidiaire,
Juger que les époux [I] ne sont pas fondés à réclamer au titre du préjudice matériel une somme supérieure à 125 232, 21 euros TC à laquelle il convient de déduire la somme de 9 895 euros précédemment réglée par la BPCE.
Juger que le montant TTC de l’indemnité ne sera versé aux époux [I] que sur justificatif des travaux réalisés et facturés, seul le montant HT (113 847.46 € H.T) ne devant être versée à défaut de facture justificative.
Limiter le préjudice de jouissance aux sommes de 6 633.58 euros au titre de la surconsommation électrique et 4 875 euros au titre du coût de relogement.
Dire que les époux [I] devront supporter une quote-part qui ne saurait être inférieure à 20% des préjudices subis à raison de l’absence de recours à un maître d’œuvre ou un BET spécialisé.
Juger que la BPCE est fondée à faire application de sa franchise contractuelle de 1.200 €.
Limiter par ailleurs l’indemnité de procédure à la somme de 3 000 euros.
Débouter les époux [I] de leurs demandes plus amples et contraires.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [I]
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Sur la garantie d’assurance de la SA BCPE IARD
La SA BCPE IARD conteste la mise en œuvre de sa garantie en tant qu’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [P] [Y] [N], au motif que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception expresse ou tacite par les époux [I].
Toutefois, il résulte des pièces produites que la SA BCPE IARD a indemnisé les époux [I] de deux précédents sinistres occasionnés par les travaux de M. [Y] [N], soit à la suite d’une déclaration de sinistre du 13 août 2018 pour une fuite d’eau en provenance du bac de douche et d’une déclaration de sinistre du 09 octobre 2018 concernant la défectuosité générale de l’installation électrique mise en place par Monsieur [P] [Y] [N].
La SA BCPE IARD a reconnu, par courrier du 13 août 2018, que « sa garantie décennale est acquise » pour les désordres occasionnés par les travaux de Monsieur [P] [Y] [N] et proposé une indemnisation à hauteur de 2.024 euros (pièce 28). Elle a également déclaré acquise sa garantie décennale pour les anomalies électriques du logement par courrier du 11 décembre 2018 et effectué des offres d’indemnisation (pièce 27).
En outre, la SA BCPE IARD a reconnu le caractère décennal des désordres d’isolation, objets du présent litige, dénoncés par les époux [I] en leur proposant la somme globale de 4.445,03 euros en remboursement des dommages tous frais compris occasionnés à la suite des travaux réalisés par M. [Y] [N] (pièce 4, SA BCPE IARD).
Devant l’expert judiciaire, la mise en œuvre de la garantie décennale de la SA BCPE IARD n’a pas été contestée à l’occasion des dires émis par le conseil de l’assureur – les points de contestation portant sur les travaux de reprise, ainsi que sur l’indemnisation des préjudices immatériels (dires de la SA BCPE IARD faisant suite au pré-rapport, du 22 juin 2023, du 09 octobre 2023, du 16 octobre 2023, du 19 octobre 2023, du 06 décembre 2023, du 13 février 2024). L’expert judiciaire a d’ailleurs pris soin de noter, dans son rapport, que la SA BCPE IARD a « d’ailleurs reconnu en phase amiable le caractère décennal des désordres » (rapport, p.80).
Enfin, dans un courrier du 08 mars 2024, le conseil de la SA BCPE IARD, par lettre officielle, a émis une proposition d’indemnisation « dans un cadre transactionnel » à hauteur de la somme de 149.168,18 euros comprenant les travaux de reprise, les frais de surconsommation électrique, de relogement, de déménagement et d’expertise judiciaire, et d’indemnité de procédure.
Ainsi, l’offre d’indemnisation émanant de l’assureur vaut reconnaissance par la SA BCPE IARD de la responsabilité de son assuré pour les désordres objets du présent litige, du droit à indemnisation des époux [I] et renonciation à se prévaloir de l’absence de réception des travaux, alors que l’assureur ne justifie pas avoir été victime de manœuvres frauduleuses des époux [I].
La SA BCPE IARD n’est donc pas fondée à remettre en cause la mobilisation de sa garantie décennale, en raison du caractère non décennal des désordres.
En jugeant acquise la mise en œuvre de la garantie décennale, la SA BCPE IARD a nécessairement fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire suivant lesquelles les travaux ont été réceptionnés suivant constat d’huissier établi par Maître [L] le 31 mai 2017.
Il y a donc lieu de retenir la garantie d’assurances de responsabilité décennale de la SA BCPE IARD pour les désordres affectant l’isolation thermique mise en place par M. [P] [Y] [N], reconnus comme de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage dans son ensemble.
Sur le partage de responsabilité
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est de droit que les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux par la preuve du fait du maître de l’ouvrage qu’en cas d’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux lorsque le maître de l’ouvrage a une compétence notoire, ou précise de la technique des bâtiments. Lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas notoirement compétent, il ne peut y avoir partage de responsabilité avec l’entrepreneur que si le maître de l’ouvrage a sciemment accepté un risque, en passant outre aux conseils du professionnel.
En l’espèce, la SA BCPE IARD, qui soutient que les époux [I] ont commis une faute en ne prenant pas la peine de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre ou d’un bureau d’études thermiques, échoue à rapporter la preuve que son assuré, M. [P] [T], professionnel de la construction, avait informé les époux [I], maîtres de l’ouvrage profanes, de la nécessité de faire appel à un maître d’œuvre et/ou à un bureau d’étude spécialisé, compte tenu de la technicité des travaux
Il n’y a donc pas lieu de laisser une quote-part de l’indemnisation des époux [I] à leur charge.
Sur les travaux réparatoires des désordres
L’expert judiciaire a retenu que les parois froides et circulations d’air proviennent principalement du défaut constructif mis en évidence en périphérie de plancher haut du rez-de-chaussée et de la non-conformité à une utilisation verticale de l’isolant utilisé.
Il a préconisé de reprendre le doublage des murs du rez-de-chaussée, ainsi que l’isolation de la périphérie du plancher haut du rez-de-chaussée avec jonction entre les doublages bas et les rampants.
Dans son rapport de février 2024, l’expert judiciaire a retenu comme solution réparatoire des désordres d’isolation thermique les prestations comprises dans le devis RESILIANS modifié du 13 novembre 2023, soit la solution réparatoire avec membrane Vario en continuité jusqu’au faîtage, pour un montant de 115.294,71 euros TTC.
A la suite d’éléments produits par les époux [I], l’expert judiciaire a modifié son chiffrage, par courrier du 10 septembre 2024 adressé au Juge en charge du contrôle des expertises, et proposé de porter le budget de travaux à 125.232,21 euros TTC, en y incluant la dépose et la pose d’un tableau électrique pour un montant de 9.937,50 euros TTC (déduction faite des tests après travaux non obligatoires).
Les époux [I] voudraient que soient ajoutés aux travaux entérinés par l’expert judiciaire l’isolation acoustique du plancher entre les deux niveaux en plafond du rez-de-chaussée (12.125,71 euros HT) et les travaux de remplacement du revêtement du sol (941,76 euros HT) de la chambre à l’étage, suite à la découpe de la périphérie du plancher pour assurer la continuité d’isolation thermique verticale entre le rez-de-chaussée et l’étage.
Toutefois, l’expert judiciaire a exclu la nécessité de prévoir ces travaux supplémentaires, au motif que la dalle de plancher en bois est isolante thermiquement et sera isolée de part et d’autre verticalement et où cette découpe de la périphérie du plancher, non prévu dans le devis de base, ne lui est pas apparue « totalement indispensable ». Il a, en outre, estimé n’y avoir lieu à la réfection de l’isolation acoustique, dans la mesure où les défauts portent sur des défauts thermiques et non acoustiques de l’isolation.
Dans la mesure où le principe de réparation intégrale impose de cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires, il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnisation de ces travaux supplémentaires, qui ne constituent pas des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres d’isolation thermique affectant la maison des époux [I].
Par voie de conséquence, le montant des travaux de reprises sera évalué à la somme de 125.232,21 euros TTC, conformément à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, sans qu’il y ait lieu de subordonner le paiement de la TVA par la SA BCPE IARD à la production des factures, dès lors que cela reviendrait à imposer aux époux [I] de faire l’avance de cette taxe.
Par ailleurs, les indemnités versées aux époux [I], suivant quittances du 11 décembre 2018 (frais de relogement suite aux désordres affectant la plomberie) et du 24 janvier 2019 (reprise de l’électricité), n’ont pas vocation à être déduites de l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel résultant des défauts d’isolation thermique, puisqu’elles correspondent à l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs, à la suite à des désordres distincts de ceux objets de la présente procédure.
Enfin, il convient de rappeler que les franchises contractuelles en matière d’assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés.
Compte tenu de ce qui précède, la SA BCPE IARD sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 125.232 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024, date à laquelle l’expert judiciaire s’est prononcée définitivement sur le chiffrage des travaux réparatoires, jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de surconsommation électrique
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice résultant d’une consommation excessive d’électricité en lien avec les désordres affectant l’isolation, puisque pour un bâtiment correctement isolé, la consommation de chauffage devrait être d’au maximum de 9.000 kwh par an, et il s’élève de 22.000 à 25.000 Kwh par an.
Il propose d’évaluer ce préjudice sur la base d’une quote-part de 50 % des factures d’électricité s’agissant d’une maison ancienne avec des poutres apparentes.
Sur la base des factures produites, il a chiffré ce préjudice à la somme de 4.365,24 euros TTC pour la période de 2018 à 2022 et de 2.268,34 euros pour la période de février 2023 à février 2024.
La SA BCPE IARD ne conteste pas l’existence de ce préjudice en son principe, ni la prise en charge de ce dommage immatériel par la police d’assurance, mais discute du quantum de ce préjudice.
Au regard des factures produites, les époux [I] justifient d’une erreur de calcul de l’expert judiciaire sur le montant des consommations électriques facturées, en sorte que le préjudice s’élève :
— pour la période 2018 à 2022, à la somme de 8.730,47 euros TTC, et non de 4.365,24 euros TTC ;
— pour l’année 2023, à la somme de 2.062,73 euros TTC (4.125,47 € : 2) et non 2.268,34 euros TTC;
— pour l’année 2024, à la somme de 2.549,27 euros TTC (5.098,54 € : 2).
Soit un total de 13.342,47 euros TTC pour la période de 2018 à 2024.
Sur les frais de relogement et le préjudice de jouissance
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que pendant la durée des travaux estimée à cinq mois, la maison des époux [I] ne pourra être occupée, ce qui justifie l’indemnisation des frais de relogement et de garde-meuble des biens mobiliers de leur habitation.
La SA BCPE IARD ne conteste pas l’existence de ce préjudice en son principe, ni la prise en charge de ce dommage immatériel par la police d’assurance, mais discute du quantum de ce préjudice.
Au regard des pièces produites (soit un seul devis pour un relogement en gîte sur la commune de [Localité 3] en 2023/2024, pour un contrat de garde-meubles et pour les frais de déménagement), il sera fait droit à la demande en indemnisation des époux [I] à hauteur de la somme de 21.216 euros ainsi décomposé ;
— 11.205 euros pour les frais de relogement ;
— 8.160 euros pour les frais de déménagement du mobilier ;
— 1.851 euros pour les frais de garde-meubles.
Par conséquent, la SA BCPE IARD sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 21.216 euros en indemnisation de ces frais.
Enfin, le préjudice de jouissance dont ont souffert les époux [I] du fait de l’inconfort résultant de l’insuffisance de l’isolation thermique, sera indemnisé à hauteur de la somme de 3.000 euros, somme à laquelle la SA BCPE IARD sera condamnée.
2. Sur la demande indemnitaire des époux [I] pour résistance abusive et préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, d’une résistance abusive de la SA BCPE IARD génératrice d’un préjudice moral pour les époux [I], dès lors que la SA BCPE IARD a pris en charge les précédents sinistres subis par les époux [I] en raison des désordres affectant les travaux de rénovation de son assuré, qu’elle avait admis la mobilisation de ses garanties devant l’expert judiciaire et qu’elle a émis une offre indemnitaire pour un montant de 149.168,18 euros en cours de procédure.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.
3. Sur la demande reconventionnelle de la SA BCPE IARD en restitution de la somme de 9.895,76 euros
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Pour les motifs précédemment exposés, la demande de la SA BCPE IARD en restitution de l’indemnité versée pour les désordres électriques ne peut être qu’être rejetée ; la proposition d’indemnisation de l’assureur valant reconnaissance de la responsabilité décennale de son assurée, qui ne peut être remise en cause.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SA BCPE IARD sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SA BCPE IARD sera condamnée aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de taxe du 25 avril 2024 pour un montant de 7.353,89 euros.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SA BCPE IARD à payer à Madame [J] [X], épouse [I] et Monsieur [V] [I] les sommes de :
125.232,21 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement ; 13.342,47 euros TTC au titre du préjudice de surconsommation électrique ; 21.216 euros en indemnisation des frais de relogement, garde meubles et déménagement ; 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [J] [X], épouse [I] et Monsieur [V] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute la SA BCPE IARD de sa demande en restitution de la somme de 9.895,76 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA BCPE IARD à verser à Madame [J] [X], épouse [I] et Monsieur [V] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SA BCPE IARD aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire .
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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