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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 13 nov. 2024, n° 20/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/01123 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PA5K
NAC:60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme JOUVE, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014824 du 12/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDERESSES
Société BANQUE POPULAIRE IARD AGENCE DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Mme [A] [O]
née le [Date naissance 6] 1945 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 7] 2016, est survenu [Adresse 14] un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [S] [B], assuré auprès des assurances du Crédit Mutuel et celui conduit par Madame [A] [O], assuré auprès de la BPCE.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [B] et a désigné le docteur [U] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 2 septembre 2017.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, par actes d’huissier des 15 et 22 avril 2020, Monsieur [S] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au contradictoire de la CPAM de la Haute-Garonne, Madame [A] [O] et la S.A. BPCE Banque Populaire Iard aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de la Haute-Garonne, citée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par jugement daté du 14 mars 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder le docteur [H] [R], spécialiste en traumatologie/rhumatologie, et le docteur [Z] [K] [L], psychiatre. Le rapport a été déposé le 3 avril 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a condamné in solidum Madame [A] [O] et la S.A. BPCE Banque Populaire Iard à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 29 mai 2024, Monsieur [S] [B] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner une expertise médicale judiciaire, avec une mission habituelle suivant la nomenclature Dintilhac,
Commettre le docteur [N] [X], médecin expert spécialisé en rhumatologie, et le docteur [K] [L], médecin expert spécialisé en psychiatrie, pour y procéder ;
Que dans le cadre de sa mission d’expertise, les experts désignés devront procéder à une étude globale des préjudices depuis le sinistre initial en date du [Date décès 7] 2016,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [A] [O] et la SA BPCE Banque Populaire Iard demandent au juge de la mise en état de :
Leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilités et de garantie,
Et que les dépens seront réservés.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 septembre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Le conseil de Monsieur [S] [B] expose que suite à l’ordonnance du 14 septembre 2023, le requérant a mis en place le suivi psychologique préconisé par le docteur [L], il s’appuie sur le certificat médical du docteur [V], psychologue clinicien TCC lequel mentionne que « Je suis amené à prendre en charge Mr. [B] [S] depuis le 9 février 2024 dans le cadre d’une thérapie cognitivo-comportementale. Sa thématique fait suite à un épisode traumatique survenu en voiture en 2016, dès lors il n’est plus en mesure de prendre la voiture et met en place des stratégies d’évitement. Depuis son suivi ensemble, nous travaillons afin de désensibiliser cet événement et d’arriver le confronter à la voiture. Etape par étape, M. [B] se réapproprie le contrôle de la situation. Cet événement l’a grandement affecté et il en garde encore des traces psychosomatiques lors de ses confrontations avec notamment une reviviscence de l’événement, il fait preuve de beaucoup d’hypervigilance quand il se trouve proche du véhicule.
J’ai bon espoir qu’au rythme où il s’expose il puisse d’ici quelques temps passer des caps plus importants, avec notamment un retour dans le véhicule.
Ces expositions se font actuellement avec des méthodes TCC vu ensemble.»
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [S] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce que cette expertise médicale sollicitée permettra de quantifier le préjudice subi. Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Il convient, dès lors, de procéder à la mise en place d’une expertise médicale et de commettre les mêmes experts que lors de l’expertise précédente, à savoir le docteur [N] [X], médecin expert spécialisé en rhumatologie, et le docteur [K] [L], médecin expert spécialisé en psychiatrie, lesquels ont déjà connaissance de l’état de santé de Monsieur [B].
Monsieur [B] sera dispensé du versement de la consignation compte-tenu de la décision d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2019.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [S] [B] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [N] [X], médecin expert spécialisé en rhumatologie,
Clinique du [18]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
et le docteur [K] [L], médecin expert spécialisé en psychiatrie,
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 16]
lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur ;
DIT que les experts auront pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son statut exact et/ou sa formation ;
3°) Se faire communiquer par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit la de victime) tous les documents médicaux et pièces nécessaires ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6°) Décrire en détail les lésions initiales et les troubles subséquents, dont il conviendra de préciser la nature et l’origine, ainsi que s’ils ont été causés, aggravés ou révélés par le fait accidentel ;
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur et/ou du fait accidentel dans le déclenchement ou la réactivation d’une pathologie existante mais jusque-là asymptomatique ;
8°) Dans l’hypothèse d’un état antérieur :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
11°) – Dépenses de santé actuelles – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
12°) – Déficit fonctionnel temporaire – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) – Consolidation – Proposer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14°) – Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; le cas échéant, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) – Perte de gains professionnels actuels – Si victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
16°) – Incidence professionnelle – Estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; il s’agit notamment d’apprécier la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle, la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident, la perte pour une mère de famille sans emploi lors du dommage de pouvoir revenir sur le marché du travail ;
17°) – Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) – Préjudice esthétique – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) – Préjudice d’agrément – Si victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, d’art et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) – Préjudice sexuel – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) – Préjudice d’établissement – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice de procréation ou d’établissement, c’est-à-dire la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ;
22°) – Dépenses de santé futures – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de victime après consolidation ;
23°) – Frais de logement adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à victime d’adapter son logement à son handicap ;
24°) – Frais de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
25°) – Assistance tierce-personne – Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour victime d’être assisté par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de victime et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;
26°) Estimer si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
28°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier ils pourront recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’ils pourront s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix ;
RAPPELLE aux experts qu’ils doivent, dès la saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de leur mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans leurs compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE aux experts de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
DISPENSE la victime de consignation compte-tenu de la décision d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2019 ;
INDIQUE aux experts qu’ils devront procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de leur adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, les experts adresseront à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de leurs opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, aux experts les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise, sous réserve de l’accord écrit de la victime ;
DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, les experts et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que les experts, dès la première réunion, indiqueront sans délai aux parties le calendrier de leurs opérations, le coût prévisible de leur mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; ils devront au fur et à mesure de leur mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que les experts devront procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre leurs mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de leur mission et répondre aux dires que les parties leur communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’ils établiront de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE aux experts de vérifier le contenu de leur mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec les experts et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que les experts devront déposer leur rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission ; qu’ils en adresseront une copie à chaque partie, accompagnée de leur demande de rémunération ;
PRÉCISE que les experts doivent mentionner dans leur rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du Mercredi 11 Juin 2025 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
DIT la présente décision commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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