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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 mars 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ MAAF ASSURANCES SA es qualité d'assureur de la S.A.R.L. MPFA MIDI-PYRENEES, Entreprise [ B ] [ N ], S.A.R.L. D.T.P, S.A.R.L. MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES |
Texte intégral
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02221 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUI
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à à Me Michel BARTHET
à la SELAS LABEL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSES
LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES
Entreprise [B] [N], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
GROUPAMA D’OC Es qualités d’assureur de Monsieur [B] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. D.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la S.A.R.L. MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société D.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 8] a rendu une ordonnance en date du 8 mars 2024, ayant désigné M. [J] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/02084 (MI 24/00000490).
Puis, par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2024, du 14 novembre 2024 et du 26 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS LEADER UNDERWRITING et la SA MIC INSURANCE ont fait assigner la société GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société [B] [N], la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES et de la SARL D.T.P, la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES, la société [B] [N] et la SARL D.T.P devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre le débouté de la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES, de leurs demandes, fins et conclusions.
Suivant ses dernières conclusions, la société GROUPAMA D’OC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SAS LEADER UNDERWRITING et de la SA MIC INSURANCE aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions, la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES, sollicitent leur mise hors de cause.
La SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL D.T.P, la société [B] [N] et la SARL D.T.P, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’expert, M. [J] [X], a indiqué, dans sa note aux parties n°1 en date du 4 septembre 2024, que sur les bases de ses analyses techniques, il serait pertinent d’appeler dans la cause la société en charge de l’étanchéité du mur du sous-sol et soutènement et son assureur, la société en charge du terrassement des fondations et son assureur, ainsi que la société en charge de la pose des menuiseries et son assureur.
Dans la mesure où il apparaît que la société [B] [N] a réalisé les travaux relatifs à l’étanchéité du mur du sous-sol et soutènement et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société GROUPAMA D’OC, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il apparaît que la SARL D.T.P a réalisé les travaux relatifs au terrassement des fondations et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA MAAF ASSURANCES, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il apparaît que la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES a procédé à la pose des menuiseries et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA MAAF ASSURANCES, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge des demanderesses, la SAS LEADER UNDERWRITING et la SA MIC INSURANCE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/02084 (MI 24/00000490) et RG n°24/02221 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/02084 et MI 24/00000490,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société GROUPAMA D’OC, à la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES et de la SARL D.T.P, à la SARL MPFA MIDI-PYRENEES FERMETURES AUTOMATISMES, à la société [B] [N] et à la SARL D.T.P les opérations d’expertise confiées à M. [J] [X], suivant la décision en date du 8 mars 2024 (RG n°23/02084 et MI 24/00000490) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demanderesses, la SAS LEADER UNDERWRITING et la SA MIC INSURANCE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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