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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00450 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHCS
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [Y] [S]
née le 10 Janvier 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. NZDZ représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Madame [O] [Z] [W]
née le 23 Décembre 1993 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 16 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [S] [Y] à l’encontre de Mme. [W] [O] [Z], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 27 novembre 2024, Mme. [W] [O] [Z] a vendu à Mme. [S] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (84).
L’acte notarié de vente mentionne au titre du paragraphe « Assainissement-Eaux Usées » que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public, et ne dispose pas d’une fosse septique.
Aussi, l’acte mentionne que la construction de l’immeuble vendu a été achevée depuis plus de 10 ans à l’exception de la construction d’une pièce habitable d’une surface d’environ 14 m².
Constatant un défaut d’écoulement des sanitaires du rez-de chaussée entrainant d’importants déversements d’eaux usées, Mme. [S] [Y] a fait réaliser des recherches par la S.A.S. Maurin, lesquelles auraient révélé l’existence d’une fosse septique, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 29 janvier 2025.
Ayant fait appel à son assurance protection juridique, le rapport rendu par le cabinet d’expertise ELEX du 3 juin 2025 a mis en évidence le débordement de la fosse septique due à un défaut d’entretien et de vidange de la fosse septique, ce qui a causé des dommages importants de la salle de bain, nécessitant qu’elle soit entièrement refaite.
Constatant également des fuites en toiture de la construction annexe, Mme. [S] [Y] a fait réaliser un devis par la société SP Construction, lequel préconise la dépose de la toiture existante et la réalisation d’une charpente.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, Mme. [S] [Y] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 16 octobre 2025, Mme. [W] [O] [Z] aux fins de :
— Désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira,
— Condamner Madame [W] à verser à Madame [S] une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Mme. [W] [O] [Z] demande au juge des référés de :
— Juger que Madame [O] [W] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84) MAIS émet toutes protestations et réserves,
— Juger que la mission de l’expert judiciaire devra également prendre en considération l’acte notarié du 22 avril 2022 établi par Maître [P], Notaire,
— Déclarer l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la société NZDZ, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 5] (84),
— Débouter Madame [Y] [S] de toute autre demande,
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00450.
Par acte du 18 novembre 2025, Mme. [W] [O] [Z] a appelé en la cause la S.A.R.L. NZDZ, en sa qualité de vendeur initial, aux fins de :
— Déclarer opposable la procédure judiciaire engagée par Madame [Y] [S] sous le numéro de RG 25/00450 à l’encontre de Madame [W] [O] et participer aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées par Madame [S],
— Juger que dans le cadre de la mission de l’expert judiciaire, il devra notamment dire si l’acte d’achat de Madame [W] en date du 22 avril 2022 mentionnait l’existence d’un réseau individuel ou d’un réseau d’assainissement collectif,
— Réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00494.
Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. NZDZ n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n°25/00450 et RG n°24/00494 en raison du lien existant entre ces deux litiges.
Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG n°25/00450 et RG n°24/00494 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°24/00450.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis Mme. [S] [Y] ;
En l’espèce, au vu des pièces produites, et en particulier le rapport d’expertise amiable établi le 3 juin 2025 par le cabinet ELEX, faisant état d’un débordement de la fosse septique due à un défaut d’entretien et de vidange de la fosse septique, et du devis établi par la société SP Construction, Mme. [S] [Y] démontre l’existence d’un potentiel litige avec Mme. [W] [O] [Z], dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [S] [Y] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [S] [Y], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés à un article 700 du Code de procédure civile. Mme. [S] [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00450 et RG n°24/00494 et DIT que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00450,
DÉCLARONS commune et opposable à la S.A.R.L. NZDZ l’expertise à venir,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [C] [K], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (84),
5. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
6. décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et/ou tous autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation du 16 octobre 2025, ainsi que dans les pièces jointes (et en particulier le constat de commissaire de justice du 29 janvier 2025), affectant le bien immobilier de Mme. [S] [Y] ; préciser leur nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, notamment si elles proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation,
7. préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, portent atteinte à la solidité du bien le rendant impropre à son usage ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ;
10. analyser les préjudices invoqués (préjudice de jouissance, préjudice financier …) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
13. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
14. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, et qu’il aura pris soin de détailler et de chiffrer, sous la direction d’un maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [S] [Y] qui consignera avant le 13 mars 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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