Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 4, 7 avril 2025, n° 23/09582
TJ Bobigny 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de restitution en vertu de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a jugé que l'Etat a établi sa possession antérieure de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6], justifiant ainsi la demande de restitution.

  • Rejeté
    Absence de preuve de propriété par la commune

    La cour a constaté que l'Etat n'a pas réussi à prouver sa propriété sur ces parcelles, entraînant le rejet de la demande de restitution pour celles-ci.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour les frais de restitution

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice certain justifiant cette demande, entraînant son rejet.

  • Accepté
    Frais exposés par l'Etat dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la commune à verser une somme à l'Etat pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 7 avr. 2025, n° 23/09582
Numéro(s) : 23/09582
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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