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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 7 avr. 2025, n° 23/09582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 14]
AFFAIRE N° RG 23/09582 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FI
N° de MINUTE : 25/00280
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
L’ETAT, représenté par Monsieur Le PREFET DE SEINE [Localité 19], lui-même représenté par Monsieur Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0011
DEMANDEUR
C/
COMMUNE DE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric-Pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, absent lors des débats
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
En présence de : Madame [D] [M], Greffière stagiaire
Monsieur [L] [K], Etudiant
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
Monsieur David BRACQ-ARBUS a rédigé le jugement rendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant la procédure d’acquisition des biens sans maître prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et par arrêté n°2017-44 du 1er juin 2017, la commune de [Localité 17] a incorporé à son domaine privé :
— la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4], sise [Adresse 13] à [Localité 17] ;
— les parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ancien AN [Cadastre 5]), sises [Adresse 2] à [Localité 17].
Suivant la même procédure et par arrêté n°2021-21 du 30 janvier 2023, la commune de [Localité 17] a incorporé à son domaine privé la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6], sise [Adresse 3] à [Localité 17].
C’est dans ces conditions que l’Etat (représenté par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui-même représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) a, par acte d’huissier du 25 juillet 2023, fait assigner la commune de Neuilly-sur-Marne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir restituer lesdites parcelles.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande tendant à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle (sur la contestation par l’État du bien fondé de deux décisions administratives devenues définitives (i.e. l’arrêté municipal n°2017-44 du 1er juin 2017 et l’arrêté municipal n°2023-5 du 30 janvier 2023) et de la contrariété entre deux décisions administratives devenues définitives, émanant de deux personnes morales de droit public différentes (i.e. l’arrêté municipal n°2023-5 portant incorporation de bien sans maître cadastrés AN [Cadastre 6] et l’arrêté préfectoral n°2021-21 portant inutilité, désaffectation et déclassement du domaine public) et l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soulevées par la commune de [Localité 16].
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la commune de [Localité 16] au titre d’une part du défaut d’intérêt à agir et d’autre part du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, l’Etat a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, l’Etat (représenté par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui-même représenté par M. le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— ordonner à la commune de [Localité 17] de restituer à l’Etat :
*la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4], sise [Adresse 13] à [Localité 17] ;
*les parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ancien AN [Cadastre 5]), sises [Adresse 2] à [Localité 17] ;
*la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6], sise [Adresse 3] à [Localité 17] ;
— condamner la commune de [Localité 17] à supporter le coût des restitutions ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la commune de [Localité 17] ;
— condamner la commune de [Localité 17] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux qu’aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la commune de Neuilly-sur-Marne demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Etat à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties à l’audience, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024, de recevoir les dernières conclusions récapitulatives notifiées par l’Etat le 31 janvier 2025 et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
Sur les demandes en restitution de l’Etat
Aux termes de l’article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la propriété d’un immeuble n’ayant pas de maître a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution.
La présomption de propriété instituée par les articles L.1123-3 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques est une présomption simple pouvant être renversée par tous moyens de preuve par le véritable propriétaire.
Sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 7]-[Cadastre 9]
En l’espèce, s’agissant des parcelles cadastrées AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 5]), l’Etat soutient d’abord que leur domanialité publique résulte de leur affectation aux services publics de l’enseignement ou des transports, alors que le seul usage d’un bien ne peut permettre d’en déduire la propriété sauf en des cas strictement déterminés par la loi civile, selon le mécanisme de prescription acquisitive prévu aux articles 2258 et suivants du code civil, ce qui n’est pas argué en l’espèce.
L’Etat déduit ensuite de l’absence de mention de ces parcelles au service de la publicité foncière la preuve d’une propriété ancienne n’ayant fait l’objet d’aucune mutation alors qu’il lui revient de rapporter la preuve positive de sa propriété.
Les moyens relatifs aux conditions de la procédure d’acquisition des biens sans maître prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ne seront pas examinés en ce qu’ils conduiraient la juridiction judiciaire à se prononcer sur la validité de l’acte administratif par lequel la commune a intégré les parcelles litigieuses à son patrimoine.
Il s’ensuit que l’Etat échoue à rapporter la preuve de sa propriété sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 5]), de sorte que sa demande en restitution sera rejetée.
Sur la parcelle AN [Cadastre 6]
En l’espèce, la combinaison de la fiche de renseignement cadastrale mentionnant que l’Etat en est propriétaire (par le truchement de la direction de l’immobilier de l’Etat), les relevés de taxe foncière établis à partir de 2012 et adressés à la direction de l’immobilier de l’Etat et l’arrêté 2021-21 portant inutilité, désaffectation et déclassement du domaine public de l’Etat de la parcelle AN [Cadastre 6] suffit à établir la possession antérieure de l’Etat, sans que le défaut de mention de la parcelle au service de la publicité foncière ne puisse y faire obstacle dès lors que cela ne démontre jamais qu’une absence de mutation, pas davantage que l’absence de titre, celui-ci n’étant nullement obligatoire en droit français et la propriété pouvant se prouver par tous moyens.
La demande en restitution de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6] et sise [Adresse 3] à [Localité 17] sera ainsi accueillie.
Il appartient à la partie la plus diligente d’assurer la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, la publication dudit jugement n’ayant ainsi pas lieu d’être ordonnée.
En l’absence de tout préjudice certain, la demande de condamnation de la commune de [Localité 17] à supporter le coût des restitutions sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la commune de [Localité 17], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la commune de [Localité 17], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’Etat une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024 ;
RECOIT les conclusions notifiées par l’Etat le 31 janvier 2025 par voie électronique ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 3 février 2025 ;
DEBOUTE l’Etat de son action en revendication immobilière portant sur :
*la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4], sise [Adresse 13] à [Localité 17] ;
*les parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (ancien AN [Cadastre 5]), sises [Adresse 2] à [Localité 17] ;
ORDONNE à la commune de [Localité 17] de restituer à l’Etat la parcelle cadastrée AN [Cadastre 6] et sise [Adresse 3] à [Localité 17] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente d’assurer la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
DEBOUTE l’Etat de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 17] à supporter le coût des restitutions ;
MET les dépens à la charge de la commune de [Localité 17] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 17] à payer à l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la commune de [Localité 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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