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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01852 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01874
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2025 par le préfet de Haute-Corse faisant obligation à M. [B] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [B] [F], notifiée à l’intéressé le 04 avril 2026 à 18h30 ;
Vu le recours de M. [B] [F] daté du 08 avril 2026, reçu et enregistré le 08 avril 2026 à 17h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 08 avril 2026, reçue et enregistrée le 07 avril 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [F], né le 14 Juillet 1975 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01874
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [B] [F] ;
Dossier N° RG 26/01874
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01852 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMRL et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistré sous le N° RG 26/01874 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [B] [F] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’un délai excessif de transfert entre [Localité 3] et le centre de rétention.
Il est également mis dans les débats la question de la déloyauté de la procédure dès lors que le juge du siège a été saisi au-delà des 96h impartis normalement au préfet pour saisir le tribunal.
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
S’il est constant qu’une personne ne peut pas être placé sous deux régimes privatif de liberté en même temps, force est de constater qu’eu égard aux durée, nature et ordre public protégé distincts, ces mesures peuvent, lorsque la garde à vue intervient durant la mesure de rétention, évoluer parallèlement. Par arrêt du 23 février 2011 la cour de cassation a indiqué que la privation de liberté résultant de la rétention administrative ne pouvait conférer à l’étranger retenu “une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pourrait être amené à répondre pour un délit commis”, ce dont il se déduit que la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention administrative d’un étranger ne met pas un terme à cette mesure qui continue à produire ses effets jusqu’à l’expiration du délai judiciairement fixé (Civ 1ère, 23 février 2011, pourvoi n°09-72.420).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [F] a été placé en rétention par le préfet de Haute-Corse le 1er avril 2026 à 17h30 dans un local de rétention au sein du commissariat de [Localité 4], que pour procéder à son réacheminement vers l’Algérie, il a été transféré par avion de [Localité 4] vers [Localité 5] le 4 avril 2026 en vue d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3] prévu à 15h. En raison de son refus d’embarquer, il a été placé en garde à vue entre le 4 avril 2026 à 14h et le 4 avril 2026 à 18h30 pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’expulsion. Dès lors, un nouvel arrêté de placement en rétention pris par le préfet de police qui lui a été notifié immédiatement à 18h30.
Le tribunal relève donc que l’intéressé ne comparait devant un juge du siège qu’au huitième jour après le placement en rétention initial lorsque la loi prévoit une saisine du tribunal avant la fin des 96h de rétention. Si le refus d’embarquer est imputable à l’intéressé et pouvait justifier une garde à vue, dès lors que la rétention ne lui accorde aucune immunité judiciaire, le premier placement en rétention devait continuer à produire ses effets à la levée de la garde à vue et ne peut être tenu pour abrogé par le second placement en rétention, quand bien même l’intéressé était en transit à la fin de sa première rétention.
Cette circonstance de succession de placements en rétention a causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, pour qui il convient de relever que la tentative de réacheminement a été effectuée avec un passeport expiré.
La procédure sera déclarée irrégulière sans examen de l’autre moyen et il sera statué comme suit au dispositif.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Il est acté du désistement à l’audience du recours formulé par l’intéressé.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01852 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMRL et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistrée sous le N° RG 26/01874 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [F] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [B] [F] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [B] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [B] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Avril 2026 à 13h07.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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