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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01645 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP7N
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [G] [E] [S], régulièrement convoqué, en raison d’un obstacle médical, représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 06 Octobre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [G] [E] [S] né le 25 Avril 2003 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé : absence d’horodatage des certificats médicaux
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h, 72h).
Il est exact à l’examen de la procédure que les certificats médicaux critiqués ne sont pas horodatés.
Mais dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et dès lors d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits du malade, les certificats médicaux critiqués ayant bien constaté l’état mental du patient et ayant motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur le fond :
Monsieur [G] [E] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au départ à la demande d’un tiers (à compter du 17 août 2025) puis sur décision du représentant de l’état sur le fondement d’un certificat médical du 29 septembre 2025 qui faisait état d’une agression la veille d’un patient puis d’un agent de sécurité avant de sortir de l’hôpital et de se montrer hétéro-agressif envers un chauffeur de bus et une passagère. Lorsqu’il a réintégré l’hôpital, il a nécessité des contentions. Sa dangerosité en lien avec la décompensation de son trouble psychiatrique justifiait l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet.
Selon l’avis motivé du 6 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [E] [S] présente à ce jour un apaisement (moins de tensions, moins de regards noirs, discours globalement cohérent et adapté), et une amorce de critique des passages à l’acte émerge mais sans culpabilité et il persiste des éléments délirants et son imprévisibilité comportementale reste majeure avec dangerosité psychiatrique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [E] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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