Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 déc. 2025, n° 25/05278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05278
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par le préfet de Haute-Garonne faisant obligation à M. [O] [W] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [W] [F], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 18h40 ;
Vu le recours de M. [O] [W] [F], né le 18 Janvier 2005 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 24 décembre 2025, reçu et enregistré le 24 décembre 2025 à 11h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 26 décembre 2025, reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 10h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [W] [F], né le 18 Janvier 2005 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [C] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle Isabelle Isabelle ZERAD du Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [O] [W] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [O] [W] [F] enregistré sous le N° RG 25/05278 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/05279;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
1/ Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
L’article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ».
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d’être de nationalité étrangère n’ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
Le conseil du retenu soutient que M. [F] ne parle pas le français, qu’il a un faible niveau et ne sait ni lire ni écrire. Constatant l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers de la BAC ont été requis le vingt deux décembre, à une heure cinquante cinq par leur station directrice, indicatif “[23] 91" pour se rendre au [Adresse 11] sur la commune d'[Localité 18] pour une femme séquestrée dans son domicile par son conjoint. La victime a contacté un couple d’amis par message texto pour les prévenir que son partenaire l’empêche de sortir de l’appartement depuis plusieurs heures, elle et sa fi?lie de quatre ans. Elles ne peuvent pas sortir du logement situé au quatrième étage, la porte d’entrée est verrouillée et le conjoint garderait les clés avec lui. Il était précisé que la victime aurait déjà subi des violences de la part de son partenaire. Lorsque les policiers parvenaient à pénétrer dans le logement, après la victime ait pu ouvrir les policiers constataient que la porte de la chambre présentait deux importants impacts.
La victime indiquait avoir reçu plusieurs gifles au visage avant la séquestration de la part de son conjoint et précisait également avoir été menacé par ce dernier avec un couteau de cuisine.
Aucun élément n’a permis de comprendre que l’intéressé ne parlait pas suffisamment le français.
Des éléments de la procédure il est notamment permis de comprendre que M. [F] [O] [W] est arrivé en France en 2022 où il se prétend marié avec une femme française.
Il lui a été notifié une première fois ses droits sans interprètes le 22/12 à 3h00. Il a refusé de signer.
Par la suite, il lui a été à nouveau notifié ses droits avec interprète, lorsque des nouvelles infractions lui ont été imputées par PROCES-VERBAL du 22/12/2025 à 13h30.
La procédure démontre qu’il a pu mobiliser ses droits en bénéficiant d’un interprète, d’un examen médical ainsi que de la présence d’un avocat.
Il ne résulte donc aucun grief de la première notification des droits sans interprète.
Ce moyen sera donc écarté.
2/ sur le respect de la dignité humaine pendant la garde à vue
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au cas d’espèce, il n’y a pas d’atteinte à la dignité du fait que M. [F] [O] [W] a été ramené en short et en tee shirt au commissariat puisque le PROCES-VERBAL d’interpellation rapporte avec suffisamment d’étayage les conditions dans lesquelles les policiers ont dû intervenir, urgence et danger ne permettant pas de convenir avec le suspect des conditions de sa vêture pour le déplacer. Une fois au commissariat, il n’est pas démontré qu’il a été exposé à des températures insoutenables.
Il ne résulte pas de ces éléments de traitements inhumains,
Concernant le moyen prétendu de la privation d’aliments la juridiction relève qu’à l’occasion de son recours, M. [F] [O] [W] rapporte avoir été placé en garde à vue pendant 3 jours et qu’il ne lui a pas été proposé à manger car il dormait et selon ses propos : ‘'On m’a également refusé quand j’ai demandé'‘.
Le porcès verbal de fin de garde à vue rapporte les propositions d’alimentation :
le vingt deux décembre deux mit vingt cinq, a sept heures vingt minutes, l''intéressé a refusé de s’alimenter. _
le vingt deux décembre deux mil vingt cinq, à sept heures vingt et une minutes, l’intéressé a refusé de s’alimenter.
le vingt deux décembre deux mil vingt cinq, à douze heures dix-sept minutes, l’intéressé a refusé de s’alimenter.
le vingt deux décembre deux mil vingt cinq, à dix-neuf heures trente cinq minutes, l’intéressé a pu s’aIimenter.
le vingt trois décembre deux mil vingt cinq, à sept heures vingt six minutes, l’intéressé a pu s’alimenter.
De sorte que les refus d’alimentation ne peuvent dorénavant être érigé en moyen d’irrégularité de la procédure. Il convient de comprendre que M. [F] [O] [W] a dormi pendant un bon moment pendant sa garde à vue puisqu’il a été interpellé en pleine nuit. Et que les services du repas ne sont à la demande du gardé à vue.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant algérien, je suis arrivé en France en 2022.
J’ai des attaches en France notamment ma mère et deux frères.
Je suis marié avec une femme française.
J’ai une adresse stable à [Localité 17].
J’ai eu une dispute avec ma femme. J’ai voulu sortir du domicile mais ma femme m’en a empêché. Elle a ensuite appelé la police.
J’ai été placé en garde à vue pendant 3 jours. On ne m’a pas proposé à manger car je dormais. On
m’a également refusé quand j’ai demandé.
Ensuite, j’ai été présenter devant le juge. J’ai une convocation pour le 30/12/2025 devant le tribunal
judiciaire d'[Localité 18].
Le 23/01/2025 , une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, d’une décision refusant de m’accorder un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français m’ont été notifiées par la préfecture de Haute Garonne. En parallèle, un arrêté de placement en rétention de la préfecture de l’Essonne m’a été notifié. Il s’agit de la décision contestée dans cette requête »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir un hébergement chez sa mère.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement 'avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité / ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De plus, à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité.
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
Par ailleurs, il fait usage de différents alias, et dissimule donc sciemment les éléments de son identité étant précisé également qu’il n’est muni d’aucun document d’identité.
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Pour le reste des prétentions, le moyen soutenu par M. [O] [W] [F] , s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [O] [W] [F] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [O] [W] [F] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/05278 et celle introduite par le recours de M. [O] [W] [F] enregistrée sous le N° RG 25/05279;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [W] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [W] [F] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [O] [W] [F]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure
régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [W] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre
2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Décembre 2025 à 18 h10 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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