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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/10867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10867 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NGE
AFFAIRE :
Mme [W] [H] [S] [G] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
L’EQUITE SA (Me Laura CABANAS)
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN du cabinet BREU AUBRUN GOMBERT & ASSOCIES)
LA SOCIETE MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [S] [G] née le 26 Octobre 1980 à LE CATEAU, demeurant 281 Avenue Boiteux – 13600 LA CIOTAT
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 80 10 59 136 035 35
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE SA, société anonyme à onseil d’administration immatriculée au RCS sous le numéro 57208469700067 dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domiciliée Direction des Affaires juridiques, 6 rue Louise Weiss, Bâtiment Condorcet TELEDOC 353- 75703 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Clémence AUBRUN du cabinet BREU AUBRUN GOMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MGP),dont le siège social est sis 10 rue des Saussaies, 75008 PARIS et actuellement 8 rue Thomas Edison 94027 CRETEIL CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Mme [W] [H] [S] [G] (ci-après Mme [W] [H]), fonctionnaire de police, a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L’Equité.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA L’Equité à payer à Mme [W] [H] une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [D] [A], laquelle a déposé son rapport le 19 août 2024.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 décembre 2024, Mme [W] [H] a assigné la SA L’Equité, au contradictoire de l’Agent judiciaire de l’Etat et de la société Mutuelle générale de la police, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 6 543,34 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 800 euros,
— condamner la SA L’Equité à payer à Mme [W] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— condamner la SA L’Equité au règlement de la somme de 1 544,95 euros correspondant au préjudice subi par l’Agent judiciaire de l’Etat du chef de Mme [W] [H], outre intérêts à compter de la notification des présentes,
— condamner la SA L’Equité à payer à L’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA L’Equité, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires, celles-ci se détaillant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros sur présentation d’une facture acquittée,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 432,50 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 500 euros,
— déduire de l’indemnité globale allouée à Mme [W] [H] la somme de 2 800 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
— débouter Mme [W] [H] de ses demandes supérieures, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la société Mutuelle générale de la police n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 novembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical par coup du lapin ayant engendré une entorse cervicale bénigne. La consolidation a été fixée au 18 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 au 25 novembre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 au 25 novembre 2022 (8 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 novembre 2022 au 17 mai 2023 (172 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [H], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitif de l’Agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’une attestation émanant de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud, desquels il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques versés au profit de Mme [W] [H] ensuite de l’accident s’élèvent à 55,35 euros.
La SA L’Equité sera donc condamnée à verser cette somme à l’Agent judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits de Mme [W] [H], au titre des dépenses de santé actuelles.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la notification des conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [W] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [A]-[D], d’un montant de 600 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle attesterait d’une dette dans le patrimoine de Mme [W] [H], constitutif d’un préjudice indemnisable.
Les frais d’assistance à expertise seront donc évalués à hauteur de 600 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 au 25 novembre 2022.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose avoir versé au titre du maintien de la rémunération de Mme [W] [H] pendant cette période la somme de 597,28 euros, ce qui n’est pas contesté par la SA L’Equité.
La SA L’Equité sera donc condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits de Mme [W] [H], la somme de 597,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 au 25 novembre 2022 (8 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 novembre 2022 au 17 mai 2023 (172 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 614,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [W] [H] était âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 614,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 374,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 574,40 euros
La SA L’Equité sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 novembre 2022.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat expose qu’il a été versé la somme de 506,28 euros au titre des charges patronales pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert.
Cette créance n’est pas contestée par la SA L’Equité, laquelle sera condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 506,28 euros en remboursement des charges patronales versées.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, au regard du quantum des condamnations prononcées au bénéfice de l’Agent judiciaire de l’Etat, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier tendant à voir condamner la SA L’Equité à lui payer une indemnité forfaitaire de 386,24 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [H] la somme de 1 300 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [H] [S] [G], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 614,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 374,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 574,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’Equité à payer à Mme [W] [H] [S] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 574,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA L’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 544,95euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, détaillée comme suit :
— 55,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 597,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 506,08 euros au titre des charges patronales,
— 386,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA L’Equité à payer à Mme [W] [H] [S] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’Equité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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