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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01057 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK6H
AFFAIRE : Société [6] [Localité 14] [1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [6] [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Adrien CASSAGNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La [12],
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [D], salarié de la société [6] [Localité 14] a déclaré la survenance d’un accident en date du 25 janvier 2019, selon déclaration d’accident du travail du 28 janvier 2019 et certificat médical initial du 25 janvier 2019.
Le 19 mars 2019, la [9] ([11]) de la Haute-Garonne a informé la société [6] [Localité 14] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 19 avril 2023, la société [6] [Localité 14] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [D] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2019.
Par requête du 21 septembre 2023, la société [6] TOULOUSE a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J].
Le docteur [J] a réalisé son expertise le 28 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [6] [Localité 14], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [J] le 28 mai 2024 ;
— Juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à monsieur [D] au-delà du 20 février 2019 au titre de l’accident du 25 janvier 2019 ;
— Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [11] ;
La [13], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 28 mai 2024, le docteur [J] a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à un lumbago aigu.
A partir du 20.02.19, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail. "
Il doit être relevé que la société [6] TOULOUSE sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [J] et la [13] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [6] TOULOUSE les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [D], jusqu’au 19 février 2019 au titre de son accident du travail du 25 janvier 2019 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 février 2019.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [13] et les frais d’expertise à la charge de la [10] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [6] [Localité 14] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [D] jusqu’au 19 février 2019 au titre de son accident du travail du 25 janvier 2019 ;
Déclare inopposables à la société [6] [Localité 14] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [D] à compter du 20 février 2019 au titre de son accident du travail du 25 janvier 2019 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [13];
Laisse à la charge de la [10] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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