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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 20 févr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO7M
MINUTE : 26/00097
ORDONNANCE
rendue le 20 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [J],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [Q]
née le 12 Mai 2012 à MOL
52 rue du ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître Cédric BRU avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentante légale :
Madame [X] [Q], sa mère
52 rue du ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 18 février 2026.
MINISTÈRE PUBLIC
Régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [J] a développé sa requête par écrit.
Madame [G] [Q] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [Q] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11 février 2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 17 Février 2026, Madame la [J] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 18 février 2026, le docteur [A] fait état des éléments suivants :
“Patiente présentant un risque suicidaire ayant nécessité l’utilisation de la chambre de soins intensifs dont la sortie progressive permet à ce jour d’être en chambre hospitalière depuis 10 jours.
Le 15/02/2026, elle a nécessité une prise en charge chirurgicale au CHU [Y] Montpied suite ingestion de vis qu’elle a réussi à démonter sur différents éléments de mobiliers du service.
A l’entretien, elle fait preuve de difficultés d’élaboration avec raisonnement morbide quant à sa santé psychique, déclarant de manière inconstante être dans la souffrance avec des idéations suicidaires et dans la mêmejournée dans la demande de sortie. L’athymhormie et l’alexithymie restent au premier plan.
Devant le peu d’évolution clinique et la dangerosité que Mme [Q] représente pour elle- même je préconise une continuité des soins sans consentement.
A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilíté pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [G] [Q] a déclaré :
“ça va. Au début ça allait pas trop parce que j’avais pas envie d’être là. Aujourd’hui, ça va j’ai bien parlé avec le médecin, j’ai compris. J’ai un traitement. J’ai pas de visite, j’en ai une samedi c’est ma mère, je m’entends bien avec elle. Je peux pas dire que je vais totalement mieux, je progresse chaque jour. J’ai réussi à me dire non de ne pas prendre les vis.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. [B] DE [P], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [Q] ;
Attendu que Madame [G] [Q] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [Q] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2026
Le greffier La première vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE [P]
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie transmis par LRAR au représentant légal ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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