Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDNJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[S] [X] et Mme [J] [X] son épouse, sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 5], mitoyenne à celle appartenant à M. [H] [I], située au [Adresse 6].
Par acte du 22 mai 2024, enregistré sous le n° RG 24/890, M.[S] [X] et Mme [J] [X] ont fait assigner M. [H] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins, entre autres mesures, du retrait du bardage installé en limite de propriété, remise en état du mur et remplacement de poteaux endommagés, l’abattage d’un arbre, le tout sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles et condamnation aux dépens. Cette affaire a fait l’objet le 19 novembre 2024 d’un retrait du rôle.
Le 17 décembre 2024, M.[S] [X] et Mme [J] [X] ont sollicité le rétablissement de l’affaire, réenrôlée sous le n° RG 24/02059, qui a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties au 1er avril 2025, pour y être plaidée.
A cette date, M.[S] [X] et Mme [J] [X] représentés, sollicitent du juge des référés, suivant conclusions n°2 reprises oralement, de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 545 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner M.[H] [R] à retirer le bardage posé sur le mur de Mme [U] [X] et M.[S] [X] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner M.[H] [R] à remettre en état le mur Mme [U] [X] et M.[S] [X] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner M.[H] [R] à retirer la clôture fixée sur les poteaux béton et la clôture des époux [X] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner M.[H] [R] à abattre son arbre, lequel a été constaté dans le procès-verbal de constat de Me [O] en date du 27 novembre 2024,
— Condamner M.[H] [R] à verser à M.[S] [X] et Mme [U] [X] la somme de 2 860 euros au titre du remplacement des poteaux endommagés.
— Condamner M.[H] [R] à verser à M. [S] [X] et Mme [U] [X] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner par provision M. [H] [R] à verser à M. [S] [X] et Mme [U] [X] une somme de 369,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice
— Débouter M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [H] [R] aux entiers frais et dépens.
M. [S] [X] et Mme [J] [X], représentés, forment suivant leurs dernières conclusions, les prétentions suivantes :
Vu les articles 654 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [X],
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,
— Prendre acte de l’engagement pris par M. [R] de reprendre les légères épaufrures constatées sur deux poteaux en bétons mitoyens dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner les consorts [X] in solidum à verser à M. [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance,
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions de M.[S] [X] et Mme [J] [X]
Exposant que les demandes sont formées au visa des articles 545 et 1240 du code civil, et non sur les dispositions propres au juge des référés, M. [H] [I] soulève leur irrecevabilité, s’agissant de demandes qui relèvent du fond et qui sont sollicitées au demeurant, auprès du tribunal judiciaire et non du juge des référés.
M.[S] [X] et Mme [J] [X] répondent que leurs demandes sont formées au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin qu’il soit mis fin par le juge des référés au trouble manifestement illicite, qu’ils invoquent. C’est par une erreur matérielle que le dispositif de l’assignation est adressé au tribunal judiciaire, cette erreur ayant été depuis rectifiée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”.
Le moyen soulevé tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir. En l’occurrence, outre que l’assignation indique en entête que la demande est portée “En référé, devant le tribunal judiciaire” et que les erreurs matérielles invoquées ont été depuis rectifiées, les conclusions aux fins de réinscription et n°2, visent l’article 835 du code de procédure civile, le moyen invoqué n’est pas fondé et sera écarté.
Sur le retrait du bardage et remise en état de clôture
M. [S] [X] et Mme [J] [X] reprochent à M. [H] [I] d’avoir posé un bardage directement sur un mur leur appartenant, privatif et non mitoyen, ce qui est constitutif d’un empiètement de propriété et d’avoir dégradé les poteaux de la clôture en limite séparative, ce qu’ils ont fait constater suivant procès-verbal du 27 novembre 2024.
M.[S] [X] et Mme [J] [X] réclament en conséquence le retrait du bardage posé sur le mur et la remise en état du mur, ainsi que le retrait de la clôture fixée sur les poteaux béton et sur la clôture, le tout sous astreinte journalière.
M. [H] [I] conclut au rejet des demandes, soutenant que le percement de deux poteaux en béton mitoyens pour y adosser une palissade en noisetier, respectant la limite séparative et sans empiètement sur le fonds voisin est conforme aux dispositions du code civil régissant la matière. Par ailleurs le bardage posé sur une partie du mur litigieux, qui est mitoyen, contrairement aux affirmations des demandeurs, et installé suivant les règles de l’art, ne génère aucun préjudice, ni désordre. Il ajoute qu’il s’engage à reprendre les éclats et épaufrures, constatés sur les poteaux en béton.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Selon l’article 653 du code civil, « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
L’article 654 du code civil dispose quant à lui que :« Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. »
Et l’article 657 du code civil mentionne que « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
Les dispositions légales édictent ainsi une présomption de mitoyenneté, de toute limite séparative, sauf titre contraire et exposent les indices de non-mitoyenneté, susceptibles d’être utilisés.
En l’occurrence, il résulte clairement de l’acte de vente intervenu entre M. [L] [Z] et les époux [X], que “ les murs de côté face au n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], font partie en totalité de l’immeuble présentement vendu. Ils ne sont pas mitoyens et sont construits sur le terrain vendu” (pièce [G] n°1- première page)
Il est donc constant que l’acte authentique de vente est un titre contraire qui met à néant la présomption de mitoyenneté invoquée par le défendeur, du mur situé en limite séparative des fonds, côté face. Dès lors l’invocation de la couvertine à deux pentes qui coiffe la tête du mur litigieux, pour affirmer que le mur est mitoyen, est sans portée, car cet indice ne peut combattre un titre.
Il s’ensuit que M. [H] [I] ne pouvait sans l’autorisation des demandeurs, ni installer un bardage sur le mur appartenant en propre aux époux [X], ni même édifier une palissade, en fond de jardin, fixée à l’aide d’une traverse de bois qui s’appuie sur les poteaux qui sont la propriété des demandeurs.
Ces installations, au mépris du droit propriété de M.[S] [X] et Mme [J] [X], sont constitutives d’un trouble manifestement illicite généré par l’atteinte à ce droit, de sorte qu’il y a lieu à mesures conservatoires en référé, telles que sollicitées et notamment aux fins de retrait et remise en état du bardage et de la palissade.
Sur la remise en état des poteaux en béton
M. [S] [X] et Mme [J] [X] réclament la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 2860 euros, correspondant à la remise en état des poteaux, qui ont été percés, exposant que M.[H] [I] a reconnu les dégradations et s’est engagé à remplacer les poteaux endommagés. M. [H] [I] offre de reprendre les éclats et épaufrures sur les poteaux en béton.
En l’occurrence, dès lors que M.[H] [I] ne conteste pas sa responsabilité, il sera tenu de reprendre les dégradations qu’il a commises sur les poteaux en béton, situés entre les propriétés respectives des parties, cette réparation en nature apparaissant parfaitement adaptée, compte tenu de l’ancienneté de la clôture érigée en 1981.
Sur l’abattage de l’arbre
M.[S] [X] et Mme [J] [X] invoquant les dispositions de l’article 671 du code civil, fixant les délais des distances des plantations par rapport à la ligne séparative de deux fonds, et les constatations de l’huissier, sollicite l’abattage d’un jeune arbre qui mesure 2,20 m de hauteur, situé à environ 65 cm de distance des limites de propriété respective des parties.
M.[H] [I] s’y oppose exposant que les constatations sont imprécises.
Selon l’article 671 du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Ainsi, les plantations de plus de deux mètres doivent être implantées à la distance de deux mètres de la limite séparative entre les deux fonds et celles de moins de deux mètres de hauteur, à 50 cm.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 27 novembre 2024 (pièce [X] n°14) mentionne que “ derrière le mur de la dépendance dans le jardin n°[Cadastre 3], je constate la présence d’un jeune arbre qui mesure à peu près 2,20 m de hauteur par rapport au sol du jardin du requérant. Le tronc de cet arbre est situé à environ 65 cm de distance de séparation des deux fonds”.
Il est donc constaté la présence d’un arbre dont l’implantation méconnait les distances prescrites en matière de plantations, entre deux fonds, et ce même si ces constatations sont approximatives, le manquement à ces prescriptions est caractérisé, dès lors que les distances légales sont largement dépassées selon les indications du commissaire de justice, de sorte que tout risque d’erreur de cette évaluation est écarté.
Il convient dès lors d’ordonner l’abattage de cet arbre, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M.[H] [I] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Il sera en outre condamné à payer aux demandeurs, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles, que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les prétentions de M.[S] [X] et Mme [J] [X],
Condamnons M.[H] [R] à procéder au retrait du bardage posé sur le mur appartenant à Mme [U] [X] et M.[S] [X], et à procéder à la remise en état de ce mur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois,
Condamnons M.[H] [R] à procéder au retrait de la clôture fixée sur les poteaux béton dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois,
Condamnons M.[H] [R] à abattre l’arbre mentionné dans le procès-verbal de constat de Me [O] du 27 novembre 2024, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois,
Ordonnons à M.[H] [R] de procéder à la remise en état des poteaux de béton endommagés, en bouchant les éclats et épaufrures, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons M.[H] [I] à payer à M.[S] [X] et Mme [J] [X], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons M.[H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M.[H] [I] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel ·
- Vis
- Urbanisme ·
- Mise en état ·
- Vice caché ·
- Mission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Faute inexcusable ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Gérant ·
- Statuer ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Vices
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bail commercial ·
- Référence ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Clause
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Contrat de location
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Rétractation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Assureur ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.