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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 février 2025
5AG
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UI
C/
[H] [V], [X] [V]
— Expéditions délivrées à
Me RAFFY
— FE délivrée à
Me RAFFY
Le 17/02/2025
Avocats : la SELARL [Localité 9] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, VICE- PRESIDENTE
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
RCS de [Localité 7] N° B 458204963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY , membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1 -Monsieur [H] [V]
né le 14 Juin 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
2 – Madame [X] [V]
née le 19 Décembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 3 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE à effet du 1er décembre 2024 la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 6] et parking n° 037207 situé au sein de la Résidence ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [V] et Mme [X] [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (683,56 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à payer à la S.A. DOMOFRANCE la somme de 660,06 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date du 3 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à payer à la S.A. DOMOFRANCE les indemnités d’occupation ci-dessus fixées à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE M. [H] [V] et Mme [X] [V] à payer à la S.A. DOMOFRANCE la somme de 250 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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