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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXQZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00376 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXQZ
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
à Me Marine NEMR
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée par LRAR le
aux parties
aux avocats
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
SAS MR2H, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
EURL GAMA RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SAS MR2H a assigné l’EURL GAMA RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse principalement aux fins de la voir être condamnée sous astreinte à lever des réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
L’EURL GAMA RENOVATION soulève une exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce. La SAS MR2H convient que ce litige relève de la juridiction consulaire.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence
L’article 721-3 du code de commerce dispose « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…). »
Sur le fondement de ce texte, l’EURL GAMA RENOVATION soulève avant tout débat au fond, une exception d’incompétence. Elle considère que le présent litige relève de la compétence exclusive du juge des référés du tribunal de commerce, compte tenu de la qualité et de la nature commerciales des parties en présence.
De son côté, la SAS MR2H convient que la juridiction consulaire doit être saisie et doit pouvoir apprécier ce litige qui relève de sa compétence matérielle.
En l’absence de contestation, il sera fait droit à l’exception d’incompétence dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
L’ensemble des prétentions seront donc réservées à ce stade, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’EURL GAMA RENOVATION ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour statuer sur l’action introduite par la SAS MR2H, formée à l’encontre de l’EURL GAMA RENOVATION et portant le n° RG 25/00376 ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, matériellement compétent pour statuer sur l’action introduite par la SAS MR2H, formée à l’encontre de l’EURL GAMA RENOVATION, et portant le n° RG 25/00376 ;
DISONS que le dossier de l’affaire, avec une copie de la présente décision, sera aussitôt transmis au greffe du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse à défaut d’appel dans le délai légal ;
RESERVONS toutes autres demandes et notamment celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 mai 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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