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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Janvier 2025 Minute n° 24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03232
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDPO
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, représenté par Maître Sylvain ROUMIER, barreau de Paris
(C2081)
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, représentée par Maître Sylvain ROUMIER, barreau de Paris
(C2081)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. MARTANGE PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Jean-marie GUILLOUX, barreau de Paris (G0818)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] a été embauché le 16 janvier 2010 en qualité de chef monteur par la SAS MARTANGE PRODUCTION.
Le 17 mai 2016, Monsieur [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] afin de solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la société MARTANGE PRODUCTION au paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
Fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [H] à 7.095 euros ;
Dit qu’il y a lieu à requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [H] et la société MARTANGE PRODUCTION entre le 16 janvier 2010 et 13 juin 2016, en contrat à durée indéterminée à temps complet;
Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [H] et la société MARTANGE PRODUCTION prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société MARTANGE PRODUCTION à verser à Monsieur [H] :
A titre d’indemnité de requalification : 7.095 euros (sept mille quatre-vingt-quinze euros) ;
A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 8.987 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) ;
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 14.190 euros (quatorze mille cent quatre-vingt-dix euros) ;
A titre de congés payés afférents : 1.419 euros (mille quatre cent dix-neuf euros) ;
A titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 45.570 euros (quarante-deux mille cinq cent soixante-dix euros) ;
A titre de rappel de salaire : 123.720 euros (cent vingt-trois mille sept cent vingt euros) ;
A titre de congés payés afférents : 12.372 euros (douze mille trois cent soixante-douze euros)
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros (mille euros)
Reçu Monsieur [H] en sa demande de rappel de majoration d’heures supplémentaires et l’en déboute ;
Reçu Monsieur [H] en sa demande indemnitaire pour exécution déloyale de son contrat de travail par la société MARTANGE PRODUCTION et l’en déboute ;
Reçu Monsieur [H] en sa demande indemnitaire pour non-respect de la protection de la santé par la société MARTANGE PRODUCTION et l’en déboute ;
Ordonné à la société MARTANGE PRODUCTION de remettre à Monsieur [H] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiées et conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du vingtième jour suivant la notification du présent jugement, pendant une durée maximum de 30 jours, le Conseil de prud’hommes s’en réservant la liquidation ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Ordonné en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société MARTANGE PRODUCTION aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [H], dans la limite de trois mois ;
Reçu la société MARTANGE PRODUCTION en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en déboute ;
Condamné la société MARTANGE PRODUCTION aux dépens.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte.
En exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, la SAS MARTANGE PRODUCTION a procédé au règlement de la somme de 183.174,29 euros nette outre celle de 23.409,57 euros au titre des intérêts au taux légal.
Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour de Cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 16 janvier 2020 mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant fixé le salaire brut mensuel de M. [H] à la somme de 7 095 euros, dit qu’il y a lieu de requalifier les contrats conclus entre le 16 janvier 2010 et le 13 juin 2016 en un contrat à temps complet et condamne la société MARTANGE PRODUCTION à payer à Monsieur [H] les sommes de 7.095 euros à titre d’indemnité de requalification, 8.987 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 14.190 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, 42.570 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 123.720 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents,
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
* * *
Par arrêt en date du 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles, autrement composée, a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Martange production à verser à M. [X] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Martange production aux dépens,
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé le salaire brut mensuel de M. [X] [H] à la somme de 7 095 euros,
— Dit qu’il y avait lieu de requalifier les contrats conclus entre le 16 janvier 2010 et le 13 juin 2016 en un contrat à temps complet,
— Condamné la société Martange production à payer à M. [H] les sommes suivantes :
• 7.095 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 8.987 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 14.190 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 1.419 euros à titre de congés payés afférents,
• 42.570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 123.720 euros à titre de rappel de salaire,
• 12.372 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :
Condamné la société MARTANGE PRODUCTION à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :
• 5.524,62 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 6.997,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 11.049,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 1.104,92 euros au titre des congés payés afférents,
• 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 24.331 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes requalifiées à temps complet,
• 2 433,1 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonné à la société Martange production de délivrer à M. [X] [H] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Ordonné à la société Martange production de régulariser la situation de M. [X] [H] auprès des organismes sociaux : URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire, la société MARTANGE PRODUCTION devant fournir à M. [X] [H] le justificatif de cette régularisation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir,
Débouté M. [X] [H] de ses demandes d’astreinte,
Débouté la société Martange de sa demande de restitution,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la société Martange production aux dépens d’appel,
Condamné la société Martange production à payer à M. [X] [H] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Martange production.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles a été signifié à partie le 3 avril 2024.
Le 8 avril 2024, la SAS MARTANGE PRODUCTION a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice de Monsieur [X] [H] à hauteur de la somme de 121.918,98 euros en principal.
Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 7.734,08 euros.
La saisie-attribution attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [H] le 15 avril 2024.
Le 7 mai 2024, Monsieur [X] [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles.
* * *
Par acte du 13 mai 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] ont fait assigner la SAS MARTANGE PRODUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
JUGER que la société MARTANGE PRODUCTION ne dispose d’aucun titre exécutoire fixant sa créance ni de décompte ;
JUGER nulle la saisie attribution pratiquée par la société MARTANGE PRODUCTION signifiée à la banque CREDIT LYONNAIS le 8 avril 2024 et dénoncée le 15 avril 2024 pour un montant de 121.918,98 euros ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée ;
A titre subsidiaire
JUGER que la créance dont se prévaut la société MARTANGE n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible ;
ANNULER l’acte de saisie attribution signifié au CREDIT LYONNAIS et ordonner la mainlevée ;
RENVOYER la société MARTANGE à mieux se pourvoir s’agissant du trop-percu qu’elle sollicite ;
A titre infiniment subsidiaire
CANTONNER à la somme de 39.243,00 euros en principal et frais les sommes réclamées par la société MARTANGE PRODUCTION dans le procès-verbal de saisie attribution signifié le 04 avril 2024 et dénoncé le 15 avril 2024 ;
JUGER que la somme mise à la charge de Monsieur [H] n’est pas productive d’intérêts ;
JUGER que Monsieur [X] [H] sera exonéré quant à l’exécution des décisions rendues l’ayant opposé à la société MARTANGE PRODUCTION des intérêts au taux légal et de la majoration de 5 points sur ces intérêts au titre de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier ;
ACCORDER à Monsieur [X] [H] un report, de deux années, du paiement des sommes dues a la société MARTANGE PRODUCTION à compter de la décision à intervenir ;
JUGER que les règlements de Monsieur [H] s’imputeront sur le capital de la somme mise à sa charge ;
A titre subsidiaire
ACCORDER à Monsieur [X] [H], un échelonnement sur une période de 24 mois pour procéder au paiement des sommes dues a la société MARTANGE PRODUCTION, dans les conditions suivantes :
— premier règlement d’un montant de 6.104,64 euros, lorsque les fonds de la saisie attribution diligentée le 04 avril 2024 auront été perçus,
— 22 règlements mensuels d’un montant de 150 euros à compter du 30 mai 2026,
— le solde au 24eme mois à compter du 30 mai 2026.
Par conséquent,
PRONONCER la mainlevée partielle de la saisie attribution signifiée le 04 avril 2024, après déduction de la somme de 6.104,64 euros (7.734,08 -1.629,44) ;
JUGER que les règlements de Monsieur [H] s’imputeront sur le capital de la somme mise à sa charge ;
En toute hypothèse,
JUGER caduque la saisie attribution pratiquée sur le compte joint N°[XXXXXXXXXX06] ;
JUGER nulle la saisie pratiquee par la société MARTANGE PRODUCTION du compte joint N°[XXXXXXXXXX06] ;
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie attribution s’agissant des frais non exigibles et les mettre à la charge de la société MARTANGE PRODUCTION ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie du compte et la restitution à Mme [C] de la somme de 1.629,44 euros ;
JUGER que la somme mise a la charge de Monsieur [H] n’est pas productive d’intérêts ;
DEBOUTER la société MARTANGE PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que les règlements de Monsieur [H] s’imputeront sur le capital de la somme mise à sa charge ;
CONDAMNER la société MARTANGE PRODUCTION a verser a Monsieur [H] et à Mme [C], les sommes de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée ainsi que 5.000 euros, chacun, au titre de préjudice financier subi ;
CONDAMNER la société MARTANGE PRODUCTION à prendre en charge l’ensemble des frais de la saisie aujourd’hui contestée ;
CONDAMNER la société MARTANGE PRODUCTION à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MARTANGE PRODUCTION à payer à Madame [M] ;
[C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MARTANGE PRODUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir que :
— la SAS MARTANGE PRODUCTION ne justifie pas détenir un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible dès lors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 février 2024 n’a pas fixé la créance de cette dernière,
— bien plus, l’arrêt précité a débouté la SAS MARTANGE de sa demande en restitution des sommes trop versées,
— enfin, il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 février 2024 de sorte que celui-ci n’a pas force de chose jugée,
— en tout état de cause, la saisie pratiquée sur le compte joint est caduque faute d’avoir été dénoncée à Madame [M] [C],
— elle est par ailleurs nulle pour porter sur des fonds appartenant à Madame [M] [C].
* * *
La SAS MARTANGE PRODUCTION, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C], de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 1.200 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a procédé au règlement de la somme totale de 206.583,80 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2020 (soit une somme de 183.174,23 nette au titre des condamnations prononcées et 23.409,57 euros au titre des intérêts au taux légal),
— en exécution de l’arrêt rendu par la cour de renvoi le 22 février 2024, elle reste devoir une somme totale de 85.243,18 euros à Monsieur [X] [H] (soit 81.857,04 euros au titre des condamnations nettes, 1.386,14 euros au titre des intérêts au taux légal et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
— elle dispose donc d’un titre exécutoire et est bien fondée en poursuivre l’exécution, l’arrêt ayant expressément retenu, aux termes de ses motifs, qu’il constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes trop versées,
— Monsieur [X] [H] dispose de l’ensemble des éléments et décomptes lui permettant de déterminer l’étendue de son droit à restitution qui lui ont été communiqués préalablement à la saisie-attribution,
— le pourvoi en cassation n’a pas de caractère suspensif,
— aucune sanction n’est prévue par l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’absence de dénonciation d’une saisie au co-titulaire d’un compte joint,
— en tout état de cause, Madame [M] [C] ne rapporte pas la preuve que les fonds saisis sur le compte joint lui appartiennent,
— la demande d’exonération des intérêts ne repose sur aucun fondement textuel.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour absence de titre constatant une créance certaine, liquide et exigible
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Le pourvoi en cassation relève des voies extraordinaires de recours.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la SAS MARTANGE PRODUCTION a procédé au règlement de la somme totale de 206.583,80 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2020 qui a fait l’objet d’une cassation par la cour de cassation aux termes de son arrêt en date du 16 novembre 2022 ayant ainsi mis à néant les condamnations prononcées.
Par arrêt en date du 22 février 2024, de nouvelles condamnations ont été prononcées par la cour d’appel de renvoi, celle-ci ayant retenu que « le présent arrêt constitue le droit à la restitution des sommes versées en exécution des précédentes décisions ».
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, c’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SAS MARTANGE PRODUCTION a fait diligenter une saisie attribution.
En conséquence, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] seront déboutés de la demande en mainlevée de la saisie formée de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour imprécision du décompte
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, par correspondance officielle en date du 2 avril 2024, le conseil de la SAS MARTANGE PRODUCTION a transmis au conseil de Monsieur [X] [H] :
— une demande de règlement à hauteur de la somme de 121.918,98 euros en principal,
— un bulletin de salaire rectificatif tenant compte des dernières condamnations prononcées,
— un décompte détaillé des intérêts dus du 24 mai 2016 au 31 janvier 2017,
— un décompte intérêts dus du 22 février zu 31 mars 2024.
Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-attribution vise la somme due en principal soit 121.918,98 euros, les frais et intérêts échus.
En revanche, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir, de sorte que les sommes suivantes :
— Provision sur frais de dénonce : 91,44 euros
— Provision sur frais de signification de non-contestation : 78,67 euros
— Provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,07 euros
— Provision sur frais de mainlevée : 60,81 euros
sont indues.
Par conséquent, il sera donné mainlevée de la mesure d’exécution litigieuse à hauteur de la somme de 281,99 euros.
Sur la la caducité de la saisie attribution
En application des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient, notamment, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En vertu de l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Toutefois, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ni sa nullité, cette sanction n’étant pas prévue aux termes de l’article R 211-22 précité.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds lui appartenant, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé aux débats que le compte joint a été exclusivement alimenté par Madame [M] [C] à hauteur de la somme de totale de 3.600 par trois versements datés des 6 et 29 mars 2024.
Les demandeurs rapportant la preuve que les fonds versés sur le compte joint l’ont été par Madame [M] [C] personnellement, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée à hauteur de la somme de 1.629,44 euros.
Sur la demande d’exonération des intérêts au taux légal
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à la cour d’appel de statuer sur la condamnation au titre des intérêts au taux légal et non au juge de l’exécution lequel n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, éxonérer Monsieur [X] [H] de toute condamnation au titre des intérêts au taux légal reviendrait à modifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 février 2024.
En conséquence, Monsieur [X] [H] sera débouté de sa demande en exonération des intérêts au taux légal.
Sur la demande en report ou de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 5.822,65 euros (soit 7.734,08 euros – 1.911,43 euros).
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [H] sera rejetée à hauteur de la somme de 5.822,65 euros.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [H] a reçu une somme de 206.583,80 euros en 2020 en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2020 et qu’il est taisant sur le sort de cette somme.
S’il justifie de ses revenus pour les années 2021 et 2023, il n’en est pas de même pour les années 2020 et 2022.
Il ne justifie pas davantage d’un motif, tel que la mise en vente d’un bien immobilier, permettant au juge de l’exécution de lui accorder un report de paiement ou un échéancier progressif de règlement.
Il ressort du dernier avis d’imposition versé aux débats que le revenu fiscal de référence pour 2023 s’élève à la somme de 44.273 euros pour l’année 2023 de sorte qu’il ne justifie pas être en capacité d’honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [H].
Sur la demande d’exonération des intérêts au taux légal
Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration pour réduire le montant.
En l’espèce, la créance principale est une créance de restitution à la suite du prononcé de décisions judiciares successives d’une teneur différente.
En outre, Monsieur [X] [H] justifie que, depuis son licenciement, il exerce une activité en qualité de micro-entrepreneur ayant généré un chiffre d’affaires d’un montant total de 5.490 euros en 2023.
En considération de ces éléments, il convient d’exonérer Monsieur [X] [H] de la majoration de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] ne démontrent pas la mauvaise foi de la SAS MARTANGE PRODUCTIONS ni le préjudice qu’ils auraient subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour prejudice financier
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] ne rapportent pas la preuve du préjudice financier allégué.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2024 sur le compte joint FR2930002076370000028060A0 à hauteur de la somme de 1.629,44 euros et ce, aux frais de la SAS MARTANGE PRODUCTION ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2024 à hauteur de la somme de 281,99 euros au titre des frais de procédure à venir et ce, aux frais de la SAS MARTANGE PRODUCTION ;
Dit que la saisie-attribution est valable pour le surplus et portera ses effets pour le solde soit la somme de 122.134 euros ;
Exonère Monsieur [X] [H] de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt legal ;
Déboute Monsieur [X] [H] et Madame [M] [C] du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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