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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNR
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCLUSEDEL 1
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2009, Monsieur [I], aux droits duquel vient la SCI SCLUSEDEL 1, a donné en location à Madame [M] un logement situé [Adresse 2].
La SCI SCLUSEDEL 1 a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre le 10 janvier 2020.
Par un jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur aux fins de validation de ce congé, en a constaté la validité et a ordonné l’expulsion de Madame [M].
Madame [M] a reçu commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 18 avril 2023.
Par jugement du 9 octobre 2023, le présent tribunal, saisi par Madame [M] d’une première demande de délais, a octroyé à cette dernière un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Madame [M] ayant saisi ce tribunal d’une nouvelle demande de délais par requête du 26 janvier 2024, il lui a été accordé un délai supplémentaire de trois mois par jugement du 12 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Madame [M] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, Madame [M], représentée par son conseil, a sollicité un délai supplémentaire de 4 mois pour quitter son logement.
La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation de Madame [M] à lui payer 1.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cas présent, Madame [M] démontre certes que ses démarches de relogement restent encore à ce jour infructueuses.
Néanmoins, dans son jugement du 12 juillet 2024, ce tribunal rappelait qu’il ne pouvait être fait supporter indéfiniment au bailleur les conséquences de l’insuffisance de l’offre de logement. Or l’expulsion de Madame [M] a été ordonnée par jugement du 2 décembre 2022 et cette dernière s’est déjà vu octroyer à deux reprises des délais pour repousser son expulsion. Le premier ayant été accordé par jugement du 9 octobre 2023, Madame [M] a déjà bénéficié d’un délai de fait supérieur au délai maximal pouvant être accordé en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, comme il avait été constaté dans les deux jugements précités, le maintien dans les lieux de Madame [M] est préjudiciable à la défenderesse.
Au regard de ces éléments, la demande de Madame [M] doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SCI SCLUSEDEL 1.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel
En l’espèce, si la demande de Madame [M] est jugée infondée, l’action de cette dernière ne confine pas pour autant à l’abus du droit d’agir en justice. La demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délais de Madame [K] [M] ;
REJETTE les demandes de la SCI SCLUSEDEL 1 ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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