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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TRANSVILLES c/ Caisse CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHCO – parquet 23096000006 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 10 avril 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier
DEMANDERESSES
Mme [Y] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A. TRANSVILLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
M [W] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 septembre 2021, conduit un véhicule sans assurance, conduite d’un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances et blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile de Mme [Y] [P] et de la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES ont été déclarées recevables et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à Mme [Y] [P] 800 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 11 avril 2024.
Le tribunal correctionnel a en outre condamné M [W] [E] à payer à la CPAM du Hainaut 1182,009 € au titre de son recours subrogatoire pour les débours exposés pour Mme [Y] [P].
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er aout 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait connaître ses débours au titre des prestations servies et précisé qu’elle n’entendait plus intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 avril 2025.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 10 avril 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 6] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience Mme [Y] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner M [W] [E] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
➢2200 euros pour pertes de gains professionnels actuels ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
➢510 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;
➢2500 euros pour souffrances endurées ;
➢1500 euros pour préjudice esthétique temporaire ;
Condamner M [W] [E] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condamner Mme [Y] [P] aux entiers frais et dépens
Par conclusions déposées et visées à l’audience la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES, représentée par son conseil, sollicite de voir M [W] [E] condamné à lui payer la sommes de 5980,73 € outre 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M [W] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Sur le préjudice de Mme [Y] [P] :
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
M [W] [E] a été pénalement condamné pour avoir causé un accident avec la rame de Tramway alors qu’il conduisant son véhicule et pour avoir involontairement blessé Mme [Y] [P] qui se trouvait dans le tramway et a chuté lorsque le tramway et le véhicule conduit par M [W] [E] se sont percutés.
Mme [Y] [P], âgée de 49 ans au moment de l’accident survenu le 10 septembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme cervical à l’origine d’une contracture douloureuse du muscle trapèze droit.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
“L’accident a été à l’origine de trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
de 1/5eme du 10 septembre 2021 jusqu’au 4 octobre 2021
de 1/10eme du 5 octobre 2021 jusqu’au 22 novembre 2021
de 1/20eme du 23 novembre 2021 jusqu’au 27 décembre 2021
Le 27 décembre 2021 peut être proposé comme date de consolidation.
De son accident, Mme [Y] [P] ne conserve aucune déficit fonctionnel permanent chiffrable.
Les souffrances endurées sont fixées à 1,5/7.
L’accident a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 1/7 pour la période qui s’est étendue du 10 septembre 2021 jusqu’au 4 octobre 2021.
Il ne subsiste aucun préjudice esthétique définitif.
Il n’y a pas eu de nécessité de recourir à l’intervention d’une tierce personne à domicile.
Il y a eu un arrêt d’activité professionnelle médicalement prescrit du 10 septembre 2021 jusqu’au 10 octobre 2021 inclus. Le travail d’AESH a pu être repris le 11 octobre 2021 sans disqualification professionnelle.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément, sexuel, d’établissement et de préjudice permanent exceptionnel. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
◦Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 1180,09 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
◦Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 10 septembre 2021 au 27 décembre 2021.
L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail professionnel imputable à l’accident du 10 septembre au 11 octobre 2023. Mme [Y] [P] sollicite à ce titre la somme de 2200 € mais ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. Il résulte des débours que la CPAM a exposé pour le compte de Mme [Y] [P] que celle-ci a perçu 453,84 € au titre des indemnités journalières.
En l’absence de toute pièce justifiant du revenu moyen que Mme [Y] [P] aurait du percevoir durant l’arrêt de travail professionnel, force est de constater que le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas démontré.
En conséquence, Mme [Y] [P] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 1/5eme du 10 septembre 2021 jusqu’au 4 octobre 2021 période durant laquelle la victime a été contrainte au port d’un collier cervical la journée
— de 1/10eme du 5 octobre 2021 jusqu’au 22 novembre 2021, en raison de la remobilisation du rachis cervical sous l’effet des séances de kinésithérapie et des troubles du sommeil intriqués avec une appréhension au moment de l’endormissement qui a relevé d’un traitement anxiolytique ;
— de 1/20eme du 23 novembre 2021 jusqu’au 27 décembre 2021, période marquée par une prise en charge psychologique en raison d’un transfert de son accident de tramway avec celui de son père qui a connu une issue dramatique et la persistance d’une rectitude antalgique objectivée sur des clichés de la colonne cervicale ;
Il convient d’allouer à Mme [Y] [P] la somme de 195 €.
(24jx25€x1/5)+(37x25x1/10)+(34x25x1/20)
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des cervicalgies initiales ayant nécessité la prescription d’un collier cervical, des troubles du sommeil avec difficulté d’endormissement ayant nécessité la prise d’un anxiolytique à visée hypnotique et compte tenu des efforts prodigués par la victime lors des séances de kinésithérapie cervicale et la reprise du travail.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7, du 10 septembre jusqu’au 4 octobre en raison du port d’un collier cervical, étant précisé que la gêne occasionnée par le collier a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de sorte que le préjudice esthétique est très résiduel et n’a duré que quelque semaines.
En conséquence il sera alloué la somme de 100 euros
Sur la demande formulée par la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES :
Il résulte des pièces de la procédure et du devis relatifs aux réparations des dégradations causés au tramway percuté, que la demande est justifiée.
En conséquence il conviendra de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les és.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M [W] [E] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
M [W] [E] sera condamné à payer à Mme [Y] [P] une somme de 1000 € et à la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES une somme de 800€ au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Y] [P] et la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M [W] [E] et de la CPAM du Hainaut
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par Mme [Y] [P] en raison des faits commis le 10 septembre 2021 par M [W] [E] comme suit :
CONDAMNE M [W] [E] à payer à Mme [Y] [P] une indemnité de quatre cent quatre vingt quinze euros 495€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE M [W] [E] à payer à la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES la somme de cinq mille neuf cent quatre vingt euros et soixante treize centimes ( 5980,73 € ) au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M [W] [E] à payer à Mme [Y] [P] trois cents euros mille euros 1000 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M [W] [E] à payer à la SAS CTHV exerçant sous l’enseigne TRANSVILLES huit cents euros 800€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE M [W] [E] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisie le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victime (BAV 03 59 38 43 19) dont la permanence ce tient au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisie le SARBVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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