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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBW2
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DECLARANT LA CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître ROLAND Guillaume au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Dispensée du comparution
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 16 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 10 Mai 2024, la S.A.S. [2] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [3] ( [4]) de la Loire en date du 5 juin 2023, rejetant son recours contre la décision de prise en charge de l’accident d’un salarie de la société en accident de travail.
L’affaire évoquée à l’audience du 11 mars 2025 a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 16 juin 2025 sur demande du conseil de la S.A.S. [2].
A l’audience du 16 juin 2025, la S.A.S. [2] est ni comparante ni représentée.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué.
La S.A.S. [2], demandeur à la présente instance, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de la S.A.S. [2] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. [2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformèment à la loi ;
Déclare la requête de la S.A.S. [2] caduque;
Condamne la S.A.S. [2] aux dépens.
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 16 Juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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