Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00133 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3HO
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mme [G] [V],
née le 03 Décembre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane BICHARD, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [N] [T] [L] épouse [V],
née le 25 Mars 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BICHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SOCIETE PAZ DIA, inscrite au RCS de [Localité 7] n° 918 799 123 prise en la personne de son représentant légal prise en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SOCIETE AMTR, immmatriculée au RCS de [Localité 7] n° 842 441 156, prise en la personne de son représentant légal pris en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00133 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3HO
Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail commercial en date du 12 février 2018, Monsieur [U] [F], aux droits duquel viennent Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V], a donné à bail un local sis [Adresse 4] au profit de la société LE DIABOLO, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 1er janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros la première année, puis de 1.700 euros à compter du 1er janvier 2019, outre une provision pour charges, la taxe foncière étant à la charge du preneur.
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la société LE DIABOLO a cédé son fonds de commerce de snack, vente de glaces et de petite restauration. Cette cession a été consentie au profit de la société AMTR et comprend le droit au bail des locaux en cause.
L’acte de cession mentionne en sa page 5 que “le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires, et ce pendant une durée de trois années à compter de la date de la cession ou de la sous-location”.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société AMTR a ensuite cédé le fonds de commerce de snack, vente de glaces et de petite restauration précédemment acquis par elle, au profit de la société PAZ DIA et comprend le droit au bail des locaux en cause.
Le 14 novembre 2024, Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] ont fait dénoncer à la société PAZ DIA (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 5.539 euros, au titre des loyers et taxe foncière impayés, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le 29 novembre 2024, les dirigeants de la société AMTR étaient informés des retards de paiement de la société PAZ DIA.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] ont, suivant actes de commissaire de justice du 7 février 2025, fait assigner la société PAZ DIA et la société AMTR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation, au 15 décembre 2024, du contrat de bail commercial du 12 février 2018 par effet de la clause résolutoire et l’acquisition de cette dernière, conformément au commandement de payer signifié le 14 novembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la société PAZ DIA des lieux loués sis [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours e la force publique,
— Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR à verser au bailleur à titre de provision, la somme de 9 166,25 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 23 janvier 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
— Fixer à titre de provision une indemnité d’occupation conforme au montant du loyer augmenté des taxes et charges, soit 9 166,25 euros révisable selon les stipulations contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR à verser au bailleur à titre de provision, ladite indemnité d’occupation courant jusqu’au départ des lieux de la société PAZ DIA,
— Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR à verser au bailleur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 et de la dénonce au créancier inscrit.
L’affaire RG n°25/00133 a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré le 14 mai 2025.
Par ordonnance de référé de ce siège du 14 mai 2025 (RG n°25/00133), le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à verser à la procédure le procès-verbal de signification de l’assignation s’agissant de la société PAZ DIA.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 juin 2025 et retenue après un renvoi à l’audience du 09 juillet 2025.
A cette dernière audience, la demanderesse verse le procès-verbal de signification en date du 07 février 2025 délivré à la SARL PAZ DIA. De plus, elle a repris oralement les termes de ses assignations, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AMTR demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 de:
— Débouter Mesdames [M] [V] et [G] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Renvoyer Mesdames [M] [V] et [G] [V] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la provision à verser à Mesdames [M] [V] et [G] [V] à la somme de 1 000 euros maximum et condamner la société AMTR en conséquence ;
En tout état de cause,
— Condamner Mesdames [M] [V] et [G] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AMTR soulève à titre principal l’existence de contestations sérieuses, faisant valoir qu’en application de la clause de solidarité, seul le preneur à la signature du bail, soit la société LE DIABOLO, reste garant de son cessionnaire, en l’occurrence la société AMTR, et de tous les cessionnaires successifs dont la société PAZ DIA. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de la garantie.
La société PAZ DIA, bien que régulièrement citée et re-convoquée par le greffe pour les audiences de renvoi, n’état ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
Le texte précité vise l’exploitation d’un fonds de commerce, indépendamment de la qualification donnée au bail. En tout état de cause, l’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas d’état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la société PAZ DIA et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de devra verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, par contrat de bail commercial en date du 12 février 2018, Monsieur [U] [F], aux droits duquel viennent Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V], a donné à bail un local sis [Adresse 4] au profit de la société LE DIABOLO, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 1er janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros la première année, puis de 1.700 euros à compter du 1er janvier 2019, outre une provision pour charges, la taxe foncière étant à la charge du preneur.
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la société LE DIABOLO a cédé son fonds de commerce de snack, vente de glaces et de petite restauration. Cette cession a été consentie au profit de la société AMTR et comprend le droit au bail des locaux en cause.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société AMTR a ensuite cédé le fonds de commerce de snack, vente de glaces et de petite restauration précédemment acquis par elle, au profit de la société PAZ DIA et comprend le droit au bail des locaux en cause.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 14 novembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la société PAZ DIA, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 14 décembre 2024 et le bail est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes provisionnelles
En l’espèce, l’acte de cession du 28 septembre 2018 conclut entre la société LE DIABOLO et la société ATMR, mentionne en sa page 5 que “le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires, et ce pendant une durée de trois années à compter de la date de la cession ou de la sous-location”.
Il apparaît que par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société AMTR a ensuite cédé le fonds de commerce, comprenant le droit de bail des locaux en cause à la société PAZ DIA.
Les demanderesses entendent voir condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR au paiement de diverses provisions.
Déterminer si la société ATMR est redevable d’une obligation de garantie vis-à-vis des demanderesses, ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, auquel il n’appartient pas d’interpréter une clause contractuelle de solidarité sauf à outre-passer ses compétences, appartenant au juge du fond.
Ainsi, les demandes provisionnelles formulées par Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] à l’encontre de la société la société AMTR apparaissent comme sérieusement contestables au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes provisionnelles formulées par Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] à l’encontre de la société ATMR.
Toutefois, la société PAZ DIA n’a pas comparu et ne conteste pas les demandes provisionnelles formulées à son encontre, en ce qu’elles n’apparaissent pas comme sérieusement contestables au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société PAZ DIA à verser à Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] la somme provisionnelle globale de 7239 euros arrêtée au 14 décembre 2024 (mois de décembre inclus), date de résiliation du bail commercial.
La société PAZ DIA sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges prévus au contrat jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
La société PAZ DIA supportera les dépens.
L’équité commande de condamner la société PAZ DIA au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société PAZ DIA, à Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V], est acquise à la date du 14 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société PAZ DIA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la société PAZ DIA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles présentées par Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] à l’encontre de la société ATMR ;
CONDAMNONS la société PAZ DIA à verser à Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] la somme provisionnelle globale de 7.239,00 euros arrêtée au 14 décembre 2024 (mois de décembre inclus) date de résiliation du bail commercial.;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges actuellement convenus entre les parties et CONDAMNONS la société PAZ DIA à payer à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société PAZ DIA à verser à Madame [M] [L] épouse [V] et Madame [G] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PAZ DIA aux dépens,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public ·
- Fondement juridique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Pénalité ·
- Commission ·
- Personne concernée ·
- Montant ·
- Avis ·
- Délai ·
- Réception ·
- Bonne foi ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Frais de scolarité ·
- Frais médicaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Honoraires ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Exécution forcée ·
- Surseoir ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.