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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00579 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4L4
AFFAIRE : [V] [P], [L] [I] C/ S.A.S. GA2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GA2D, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Ils ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation complète de la toiture de la maison, et selon devis du 13 juin 2024, ont confié des travaux à la SAS GA2D pour un montant total de 19 804,51 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner la SAS GA2D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir :
— Enjoindre la SAS GA2D à leur remettre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle obligatoires, à la date de l’ouverture du chantier ;
— Condamner la SAS GA2D à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, Messieurs [P] et [I] maintiennent leurs demandes et exposent que les travaux ont été réalisés en octobre 2024, et la facture émise le 4 octobre 2024 a été intégralement réglée par les demandeurs ; qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été régularisé entre les parties ; que durant le chantier, ils ont constaté divers défauts ; que sur la base de leurs réclamations, la société a émis un devis complémentaire du 17 octobre 2024 comportant des plus et moins-values au regard des travaux réellement exécutés, et portant sur un montant total de 202,22 euros TTC ; qu’ils ont fait appel à un cabinet d’expertise technique construction ; qu’ils ont sollicité des entreprises en vue de l’établissement de travaux de reprise.
La SAS GA2D, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] [W], il apparait que les travaux réalisés par l’entreprise GA2D ne sont pas satisfaisants puisque plusieurs postes nécessitent des travaux de reprise. La pose des tuiles doit être reprise puisque des infiltrations existent, que l’égout est mal réalisé et que la prestation n’a pas été réalisée avec soin puisque la pose n’est pas rectiligne ; la pose de l’écran sous toiture doit faire l’objet de reprises pour garantir une continuité jusqu’au bout de l’égout ; les voliges n’ont pas toutes été changées, le changement est donc à réaliser sur la partie manquante ; la laine de verre n’a pas la bonne épaisseur et est mal posée ; toutes les pièces en bois qui ont fait l’objet de coupes doivent être traitées avec un produit d’appoint.
Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose que " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ".
Il convient donc de faire droite à la demande de Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I] et d’enjoindre à la SAS GA2D de leur remettre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard une fois ce délai dépassé, les attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle obligatoires, à la date de l’ouverture du chantier.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
[D] [R],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06.10.66.30.42 Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ENJOINT à la SAS GA2D de remettre à Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, une fois ce délai dépassé, les attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle obligatoires, à la date de l’ouverture du chantier ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [L] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me FUMAT ( pour Me [Localité 9])
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [R](Expert)
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