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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juil. 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPO
Le 20 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [L] [V] [S], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 19 Juillet 2025 à 10 heures 00, concernant :
Monsieur [R] [K]
né le 28 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse du 08 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’orale, faute de représentant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-Jves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [R] [K], né le 28 août 1995 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 09 décembre 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de vol en réunion, conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, commis du 03 au 05 décembre 2024.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], il a bénéficié d’une libération conditionnelle de plein droit à compter du 22 avril 2025 sous forme d’une libération conditionnelle expulsion, sous réserve de la mise à exécution de la mesure et de sa prise en charge par les services de police concernés.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 06 mai 2025, régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 07 mai 2025 à 9 heures 07.
Par une première ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 19 heures 25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [K], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 11 heures 30.
Par une deuxième ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 17 heures 57, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 06 juin 2025 à 13 heures 30.
Par une troisième ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 18 heures 15, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 08 juillet 2025 à 14 heures.
Par requête datée du 19 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 20 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne soutient pas oralement sa requête en prolongation, fondée principalement sur la menace à l’ordre public et sur la délivrance à bref délai de documents de voyage, et à laquelle il sera renvoyé pour exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur X se disant [R] [K] plaide l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. Il indique qu’il n’y a qu’une seule condamnation, ce qui exclut la réitération des faits. Il ajoute qu’il a bénéficié de trois mois de remise de peine, ce qui démontre qu’il a eu un comportement exemplaire en détention et vient démontrer qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Subsidiairement, il note l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. S’il y a eu des diligences de la perspective, il n’est pas démontré que les autorités consulaires vont délivrer des documents, n’ayant aucunement répondu aux premières demande.
Monsieur X se disant [R] [K] explique qu’il est retenu depuis 75 jours en rétention et que 15 jours de plus ne changeront rien à sa situation. Il demande à être libéré, indiquant qu’il n’a pas commis d’infractions sur ses deux premières années en France et qu’il était sur les listes d’attente pour les activités en détention, ayant été seulement inscrit en cours.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, l’administration ne verse au soutien de ses allégations sur la menace à l’ordre public que le jugement du Tribunal correctionnel du 09 décembre 2024 et la fiche pénale relative à l’exécution de cette peine.
Il ressort de la lecture de la fiche pénale que Monsieur X se disant [R] [K] semble avoir adopté un bon comportement en détention puisqu’il a bénéficié de réductions de peine à hauteur de 90 jours, sur les 112 jours auxquels il avait droit.
Toutefois, il a été condamné le 09 décembre 2024 à 8 mois d’emprisonnement assorti d’un maintien en détention, pour des faits d’une certaine gravité, puisqu’après avoir volé un véhicule, il a conduit sans permis et a tenté d’échapper à son interpellation en conduisant à une vitesse excessive en centre-ville, en grillant des feux rouges et en manquant de percuter des véhicules circulant en sens inverse. Il a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité des autres usagers de la route, au point de menacer leur intégrité physique, et a adopté une conduite particulièrement dangereuse, à laquelle il n’a été mis un terme que par son interpellation et son incarcération. Cette seule condamnation suffit de part la nature des faits, notamment la gravité de l’atteinte à la sécurité routière et le refus de se plier aux demandes des policiers de s’arrêter, et le lourd quantum de la peine prononcée pour un primo-délinquant à caractériser la menace à l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [K] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 05 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 08 juillet 2025.
La greffière
Le 20 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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