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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01295 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZG
AFFAIRE : [N] [J] NEE [O] [I], [V] [J] / MDPH 31 – POLE MINEUR
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [N] [J] NEE [O] [I], en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [J] (fils mineur) demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
comparante en personne assistée de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [J], en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [J] (fils mineur), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [J] (mineur), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [N] [J] [O] [I] a déposé le 9 mai 2023 une demande d’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et d’un complément pour son fils [U] [J].
Le 17 octobre 2023 la [5] ([4]) a rejeté cette demande au motif qu’elle reconnaissait la présence de difficultés pouvant entrainer des limitations d’activités qui n’étaient pas une gêne notable et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 % ce qui n’ouvrait pas droit à l’AEEH.
Le 20 novembre 2023 madame [J] a déposé un recours administratif préalable.
Le 11 juin 2024 la [4] a maintenu son refus.
Par requête du 8 août 2024 madame [J] a saisi le pole social du tribunal judiciaire pour contester ce rejet en soutenant que le taux d’incapacité de son fils avait été mal évalué et en expliquant solliciter l’AEEH et son complément parce qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer les charges auxquelles elle doit faire face pour soigner son enfant correctement.
La [6] conclut que dans le cadre de sa compétence pour apprécier le taux d’incapacité de la personne elle a estimé compte tenu des éléments en sa possession au moment de sa demande que la situaiton de ce dernier ne justifiait pas d’un taux d’incapacité permettant l’attribution de l’AEEH.
A l’audience madame [J] explique que [U] souffre de dyslexie et de troubles de l’attention, a besoin d’un suivi par un psychomotricien et un orthophoniste, qu’il est en cinquième et a pour l’instant seulement un suivi par un psychomotricien , que le père de [U] refusait les soins pour son fils et ne verse pas de pension. Elle explique qu’à l’heure actuelle [U] bénéficie d’un aménagement au collège, qu’une aide par un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) a été refusée, et qu’elle a besoin d’un financement pour les soins. Son avocat souligne que le trouble du déficit de l’attention vient seulement d’être diagnostiqué, que [U] a un comportement inadapté et aurait besoin d’être accompagné durant sa scolarité.
Elle demande donc que la décision de la [6] soit revue et que lui soit allouée l’AEEH au vu des certificats produits ; à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La [6] indique que si la situation s’est aggravée ainsi que cela paraît soutenu, une nouvelle demande devrait être déposée.
Madame [J] précise que la demande d’AESH est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 prorogée au 27 février 2025.
MOTIFS
En application des articles L541-1 et R 541-1 le droit à l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé est subordonné au fait que l’enfant souffre d’un handicap supérieur à 80 % ou à certaines conditions à 50 % .
Ce droit n’est donc pas lié à la situation financière de la famille et à cet égard les difficultés certainement réelles de madame [J] à pouvoir assumer tous les frais nécessaires pour son enfant ne peuvent par elles mêmes permettre l’octroi de cette allocation.
Pour soutenir que le handicap de son enfant a mal été évalué, madame [J] invoque les troubles dont il souffre comme la dyslexie et produit un bilan psychomoteur qui évoque un trouble de l’attention qui nécessiterait cependant un diagnostic médical.
Il convient de souligner que l’état du mineur doit être apprécié au moment de la demande et qu’une dégradation de la situation de [U] par rapport à l’évolution récente de son comportement ne peut être retenue.
Les éléments apportés par la mère de [U] apparaissent relever d’un accompagnement pendant sa scolarité par l’intermédiaire d’une AESH mais ne permettent pas d’envisager qu’il y ait un taux d’incapacité de plus de 50 % pour le mineur, ce taux représentant un handicap important se traduisant par une gêne notable dans les actes de la vie quotidienne.
Au vu de ces éléments il n’est pas possible de faire droit au recours de madame [J] et il n’apparait pas utile d’ordonner une mesure d’instruction au vu des troubles allégués.
Elle devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de madame [N] [J] [O] [I] pour son fils [U].
La condamne aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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