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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00027
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBYZ-W-B7H-EEYF
DEMANDERESSE :
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par M. [I], avec pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Le
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à :
Exécutoire(s) délivrée(s) à :
notification aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N], salarié de la SAS [2] déclarait avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2019.
La [7] reconnaissait le 2 janvier 2020 le caractère professionnel de l’accident au terme de la procédure.
Monsieur [Z] [N] se voyait notifier, le 25 novembre 2022, l’octroi d’une rente d’incapacité permanente de 67 % à compter du 1er septembre 2022.
La SAS [2], informée par courrier du même jour, contestait cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par décision du 27 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable confirmait la décision de la Caisse.
Par requête déposée le 27 juillet 2023, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [3] ([4]) de la Lozère le 29 juin 2023 et rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 67 % reconnu à Monsieur [Z] [N], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2019.
Par jugement avant-dire droit du 29 décembre 2023, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Dr [P] afin de dire si le taux d’IPP de 67 % attribué avait été correctement évalué et dans le cas contraire, de déterminer celui-ci.
Le médecin-expert a déposé son dossier le 20 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 7 avril 2025.
La SAS [2], représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, au visa des articles L.142-6, R. 142-1-A et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, de :
Entériner le rapport du Dr [P] ;
Juger l’avis de la [8] dénué de force probante ;
Juger le taux d’IPP à hauteur de 67 % comme manifestement surévalué ;
Juger que le taux d’IPP opposable doit être ramené à 9 % ;
Condamner la [7] à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En défense, la [3] ([4]) de la Lozère demande au tribunal, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
rejeter le rapport du Dr [P] ;
confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 juin 2023 ;
confirmer par voie de conséquence, que la décision de la [3] ([4]) de la Lozère notifiée par courrier du 29 juin 2023 confirmant le taux d’IP de 67 % pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail de M. [N] survenu le 15 décembre 2019 est opposable à la société [2] ;
rejeter la demande de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société [2] de se demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 7 avril 2025 à 14 h 30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’un avis technique destiné à faciliter les échanges contradictoires entre les parties et la solution judiciaire du litige et que ses conclusions ne lient le tribunal en aucun cas.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rejeter ou d’entériner le rapport d’expertise du Dr [P] du 20 mars 2025.
Sur la demande principale
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-3 du même code prévoit que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
La SAS [2] soutient que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable Occitanie confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 67 % serait dénuée de force probante et par la même lui est inopposable.
La société demanderesse considère que l’absence de transmission du rapport précité l’a privé d’un véritable débat médical lors de la phase pré-contentieuse alors que l’esprit de la loi, qui a instauré une phase préalable à la saisine judiciaire, était justement de limiter celle-ci. Elle précise en outre que le principe de loyauté s’applique même au niveau pré-contentieux et que l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21.70/007) était limité au cas de non respect des délais de transmission du rapport et non à une absence totale de transmission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport du médecin-conseil n’a pas été transmis au médecin désigné par l’employeur à cette fin, la [3] ([4]) de la Lozère reconnaissant ce fait.
Toutefois, si l’on peut regretter l’absence de transmission des pièces nécessaires à la tenu d’un réel débat contradictoire dans le cadre du recours préalable, il résulte de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021 mais aussi des rapports et avis du parquet général annexés, que la question posée à la Haute juridiction peut être interprétée également comme relative à l’absence de communication par la commission dans les délais, ou encore comme relative à l’absence totale de communication.
Ainsi, la Cour indique-t-elle, au visa des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3, alinéa 1, et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que « les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier de ces textes et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci- dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Dès lors, les textes susvisés ne prévoyant pas de sanction à une communication hors délai ou à une absence de communication, il n’y a pas lieu d’attacher au non respect de ces dispositions, dans le cadre d’une procédure préalable et amiable, une sanction particulière non prévue par les textes comme l’inopposabilité réclamée.
Enfin, le principe de loyauté invoqué par la demanderesse, formellement absent des dispositions du Code de procédure civile sur les principes directeurs du procès, a été, au fil des années, consacré comme devant dicter le comportement des parties au procès civil. Or, un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable ne peut être assimilé à un procès civil, celui-ci donnant lieu à une décision susceptible de recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. En outre, la Cour de cassation a pu considérer de façon constante que la notion de procès équitable ne s’applique pas devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel.
En conséquence, la demande de la SAS [2] tendant à voir déclarer sans valeur probante le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] (31 août 2022) et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
De même, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale.
***
Il est constant que les juges du fond doivent se livrer à une appréciation in concreto, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, du taux d’incapacité dans le cadre temporel fixé ci-avant et que pour ce faire, ils peuvent motiver leur décision en s’appuyant sur les avis médicaux versés aux débats.
En l’espèce, le certificat médical initial faisait état d’un « traumatisme dorsal aigu avec contracture para-vertébrale ++ et répercussion cervicale et lombaire ».
La notification de la décision relative au taux d’IP, confirmée par la [8], faisait état de « Séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical et lombaire, aggravé par un syndrome dépressif réactionnel, consistant en une raideur invalidante très douloureuse de la globalité du rachis ».
Le taux confirmé a été fixé à 67 % par le médecin-conseil.
La société [2] fonde de très nombreux développements sur le rapport de la [8] qu’elle indique cependant ne pas avoir eu en sa possession alors qu’il ressort clairement de ses écritures que son médecin-consultant en a bien eu connaissance.
La demanderesse rappelle que les taux retenus par le médecin-conseil et la [8] sont :
Rachis cervical : 40 %
Rachis lombaire : 20 %
État anxio-dépressif : 7 %
Elle verse le rapport du docteur [F] (30 janvier 2023) rendu dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable et l’analyse de son médecin-consultant, le Dr [R] (4/08/2023), outre les conclusions de l’expertise ordonnée par la présente juridiction.
Sur l’existence et l’incidence d’un état antérieur
La société [1] indique qu’il a été relevé un état antérieur majeur justifiant la baisse du taux proposé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail en 2007 : lombalgie aiguë G +++ avec arrêt de travail du 6/4/2007 au 15/4/2007 et qu’un certificat final d’accident du 15/4/2007 a constaté la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le Dr [O] (certificat médical du 22/02/2021) et le Dr [F] dans son rapport du 25/01/2023 relèvent qu’il n’a pas été mis en évidence de séquelles traumatiques récentes, ni avoir constaté de pathologie rachidienne en amont de l’accident du travail du 15/12/2019. Le médecin-expert indique que Monsieur [N] a déclaré ne pas avoir présenté de douleurs rachidienne dans les suites de son accident de 2007.
Dès lors, cet accident ne peut constituer un état antérieur signifiant.
Le Dr [F] précise ensuite que « le scanner et l’IRM du rachis cervical réalisés les 20/07/2020 et 15/09/2020 n’ont pas mis en évidence d’éléments en faveur de séquelles traumatiques mais ont objectivé l’existence d’une cyphose cervicale dégénérative en lien avec les discopathies prédominantes C4-C5 et C5-C6, occasionnant une sténose canalaire et foraminale bilatérale concordante avec la symptomatologie clinique ».
Il rappelle que lors de l’accident de 2019, il n’y a pas eu de traumatisme direct et conclut en indiquant que cet accident est à l’origine d’un aggravation douloureuse d’un état antérieur dégénératif concernant le rachis cervical et lombaire déclaré jusqu’alors paucisymptomatique. Il précise que la sévérité des lésions observées tant au niveau cervical que lombaire, et l’âge de Monsieur [N] auraient entraîné probablement une prise en charge médicale et chirurgicale à termes, l’accident n’ayant fait qu’accélérer cet état de fait.
Pour le Dr [F], sont imputables à l’accident les douleurs cervicales et lombaires qui sont les suites du traumatisme, la prise en charge médicochirurgicale secondaire de la discarthrose étant en lien avec l’évolution de l’état antérieur.
Aux termes de son rapport, le Professeur [P] indique « à l’analyse de l’intégralité du dossier et des pièces fournies, le taux d’IPP ne peut être retenu à hauteur de 67 %. Considérant l’état antérieur (AT pour lombalgie préalable), les chirurgie de M. [N] dont les évaluations préopératoires témoignent incontestablement de lésions dégénératives avérées préexistantes (tant au niveau cervical qu’au niveau lombaire), et l’absence d’évaluation psychiatrique témoignant d’une décompensation anxio-dépressive secondaire, ce taux doit être révisé. Notons que l’examen clinique du rachis cervical consolidé ne rapporte plus de douleurs cervicales et que la plainte persistante se détermine par des lombalgies intermittentes de faible intensité.
A ce titre pour l’ensemble des éléments d’analyse, le propose un taux d’IPP de 9 % ».
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise précité que le médecin-expert, qui s’est prononcé sur pièces conformément à la mission qui lui avait été confiée, fonde l’importante minoration du taux d’IPP sur l’existence de lésions dégénératives avérées préexistantes (tant au niveau cervical qu’au niveau lombaire) révélées par les images et analyses qu’il a consulté lors de son expertise.
Enfin, la Caisse invoque un avis qui aurait été rendu le 31 mars 2025 par le Dr [J], Médecin-chef de la [6] sans toutefois que celui-ci soit versé au dossier et qui reconnaît l’aspect dégénératif objectivé par imagerie mais qui indique que le calcul du taux d’IP doit tenir compte de cet état antérieur muet si celui-ci génère une incapacité fonctionnelle ultérieure précédemment inconnue.
Dès lors, il résulte des précédents développements que l’employeur rapporte bien la preuve de l’existence d’un état antérieur important dont l’évolution a eu une incidence réelle sur l’incapacité fonctionnelle du salarié.
Sur l’existence d’une décompensation anxio-dépressive secondaire
L’employeur indique qu’aucun élément ne permet d’authentifier un quelconque syndrome dépressif chez Monsieur [N] et que le médicament prescrit (Laroxyl) a d’autres fonctions que celle de soigner les états dépressifs et notamment le traitement des symptomatologies douloureuses.
En l’espèce, il ressort du rapport du Dr [F] précité que Monsieur [N] n’a pas fait état de troubles psychiques lors de l’expression de ses doléances et que dans l’ensemble des examens et prises en charge dont le salarié a fait l’objet entre l’accident et la consolidation, aucun suivi psychiatrique et/ou psychologique n’apparaît.
L’expert [P] relève aussi dans ses conclusions l’absence d’évaluation psychiatrique témoignant d’une décompensation anxio-dépressive secondaire.
En conséquence, la seule prescription d’un médicament pouvant avoir un effet sur les états dépressifs mais non exclusif d’autres applications aux blessures de Monsieur [N] ne saurait suffire à rapporter l’existence d’une décompensation anxio-dépressive secondaire à l’accident du travail de 2019.
Sur la situation socioprofessionnelle du salarié
Enfin, la caisse reproche aux différents experts de n’évoquer à aucun moment la situation socioprofessionnelle de Monsieur [N], alors que celui-ci a été déclaré inapte à son poste le 30 septembre 2022 par le médecin du travail.
Cependant, ces événements étant postérieurs à la date de consolidation, ils ne peuvent être pris en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle dont l’assurée était atteinte au 31 août 2022.
Sur la fixation du taux d’IPP
Le rapport d’expertise judiciaire se livre à une appréciation empirique du taux révisé en proposant 9 %. Le Professeur [P] ne se sert ni du barème accident du travail qui bien qu’indicatif, reste préconisé, ni n’individualise ce taux par poste.
Or il résulte des précédents développements que doivent être pris en compte : les douleurs cervicales et lombaires qui sont les suites du traumatisme accidentel.
En l’absence d’une fixation par l’expert, les taux seront arrêtés en application du barème indicatif des accident du travail.
La Caisse a retenu :
Rachis cervical : 40 %
Rachis lombaire : 20 %
Sur le rachis cervical
Il ressort des éléments au dossier que Monsieur [N] a subi un traumatisme dorsal aigu avec contractures para-vertébrales et répercussion cervicale et lombaire.
L’expert [P] précise que l’examen clinique du rachis cervical consolidé ne rapporte plus de douleurs cervicales. De même, il n’est fait état d’une névralgie d’Arnold ni dans l’expertise de 2024, ni dans celle du Dr [F] précédemment évoquée.
Seule la gêne fonctionnelle relevée dans le rapport [F] (rotation et inclinaison latérale) sera prise en compte.
Le barème prévoit : 3.1 RACHIS CERVICAL.
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
Discrètes 5 à 15
Importantes 15 à 30
Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 ».
Le taux de 15 % sera donc retenu.
Sur le rachis lombaire
L’existence de douleurs lombaires est relevée par le Dr [F] lors de son examen clinique : « manœuvre de [10] éveillant une douleur lombaire à 60° du côté droit et à 70 ° du coté gauche, sans douleur radiculaire ».
Le barème prévoit : 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes 5 à 15
Importantes 15 à 25
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Le taux de 20 % retenu sera donc confirmé.
En conséquence, il conviendra d’accueillir le recours et de déclarer opposable à la SAS [2] le taux d’incapacité permanente partielle de 35 % consécutif à l’accident du travail du 15 décembre 2019 de Monsieur [Z] [N].
Sur les dépens et les frais d’expertise
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [3] ([4]) de la Lozère, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Les frais résultant de l’expertise sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [3] ([4]) de la Lozère sera condamnée à payer à la SAS [2] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS [2] tendant à voir déclarer sans valeur probante le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à rejeter ou entériner le rapport d’expertise du Dr [P] du 20 mars 2025 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [2] le taux d’incapacité permanente partielle de 35 % consécutif à l’accident du travail du 15 décembre 2019 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [3] ([4]) de la Lozère aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [3] ([4]) de la Lozère à payer à la SAS [2] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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