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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mars 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Florence VALLANSAN + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 24/01069 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLTL
Nature Affaire : Autres demandes en matière de succession
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [P], [W], [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [Y], [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [T], [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [I] [L] a conclu avec Mme [P] [E] un PACS sous le régime de la séparation de biens, suivant acte authentique du 24 novembre 2022.
Par testament olographe en date du 29 novembre 2022 déposé le 3 novembre 2023 au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 4], M. [X] [I] [L], révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, a légué la quotité disponible de sa succession à Mme [P] [E].
M. [X] [I] [L] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants [Y] et [T] [L].
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024, la légataire a demandé aux deux héritiers l’exécution du testament qu’elle estime devoir être qualifié de legs universel consenti à son profit, refusant de signer le projet de notoriété rédigé par Maître [Z], notaire en charge de la succession, qui retenait comme quotité disponible recueillie par la légataire le tiers indivis en nature de la succession.
En parallèle, Mme [E] a perçu la somme de 142 100 euros en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie multisupport [1].
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et [Date décès 1] 2024, Mme [P] [E] a fait assigner M. [Y] [L] et M. [T] [L], au visa de l’article 1004 du code civil, aux fins de se voir délivrer le legs universel qui lui a été consenti par testament olographe.
Les deux héritiers [L] ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2025 contre Mme [E] pour abus de faiblesse, abus de confiance et autres infractions susceptibles d’être caractérisées au préjudice de M. [X] [L].
Par premières conclusions d’incident en date du 22 juillet 2025, les défendeurs à l’instance principale demandent au juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de leur plainte déposée le 11 juin 2025.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2026, MM. [L] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 954, 955 et 1046 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
débouter Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;surseoir à statuer sur la présente instance portant le numéro de RG 24/01069 dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par MM. [Y] [L] et [A] [L] le 11 juin 2025 entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris pour abus de faiblesse et abus de confiance commis par Mme [P] [E] au préjudice de Monsieur [X] [L] ;condamner Mme [P] [E] à régler à MM. [Y] [L] et [A] [L] unis d’intérêts la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa prétention, les demandeurs à l’incident évoquent les écritures notifiées le 22 avril 2025 par Mme [E] indiquant que « Monsieur [X] [L] l’a fait bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie en lui demandant de transférer les fonds sur un autre compte d’assurance vie au nom des enfants de [A] [L] » pour justifier que leur père avait mandaté cette dernière pour souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie à caractère uniquement de prévoyance avec pour clause bénéficiaire ses petits-enfants. Or le contrat souscrit par elle n’est pas un contrat de prévoyance mais un contrat de capitalisation qui constitue un placement financier à son seul profit lui permettant de disposer librement de fonds qui à l’évidence ne lui étaient pas destinés. Le contrat souscrit par Mme [E] lui permet de détourner les dernières volontés de M. [X] [L], de sorte qu’elle a trompé et manipulé leur père de son vivant alors qu’il était affaibli par le cancer. C’est suite à leur connaissance le 22 avril 2025 de la nature exacte de la police d’assurance souscrite par Mme [E] que MM. [L] ont déposé plainte le 11 juin 2025 pour des faits d’abus de faiblesse et d’abus de confiance dont elle s’est rendue coupable, de sorte que si le délit dénoncé se trouvait reconnu, il pourrait avoir pour conséquence de priver Mme [P] [E] de son legs par application des dispositions de l’article 955-2° du code civil.
Sur la caractère in limine litis de l’exception de procédure, ils affirment que l’irrecevabilité n’est pas encourue si un élément nouveau intervient en cours d’instance de nature à justifier un sursis à statuer qui n’aurait pas pu être demandé précédemment. Ce sont les écritures du 22 avril 2025 et surtout la production du contrat de capitalisation souscrit en contradiction des dernières volontés du défunt (éléments constitutifs de l’infraction) qui ont permis aux héritiers d’avoir connaissance des faits délictueux pour lesquels ils ont déposé plainte le 11 juin 2025.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026, Mme [E] sollicite du juge, selon les dispositions des articles 73, 74 et 700 du code de procédure civile, de :
juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par MM. [Y] et [T] [L] ;les condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens.
Elle soutient qu’il n’y a aucun élément nouveau permettant de former une demande de sursis à statuer alors même que la défense au fond a déjà été formée, correspondant à un fait ou à une circonstance dont la partie n’avait pas connaissance au moment où elle a conclu au fond. Elle n’aurait évoqué le contrat d’assurance-vie uniquement parce que les demandeurs à l’incident en avaient eux-mêmes fait état dans leurs premières conclusions et pièces sur le fond : « Elle s’assurait parallèlement du règlement du capital d’une police d’assurance vie souscrite par le défunt auprès de la compagnie [1] de 152 000 € environ, Monsieur [X] [L] ayant modifié la clause bénéficiaire initiale au profit de ses enfants et petits-enfants au profit de la seule demanderesse ». À la date de leurs conclusions sur le fond, ils avaient donc parfaitement connaissance de l’existence de ce contrat d’assurance-vie, et avaient la possibilité de déposer plainte pour abus de faiblesse s’ils avaient estimé que la modification de la clause bénéficiaire du contrat procédait d’une manipulation de Mme [E] sur leur père.
Elle précise qu’en raison d’un manque de confiance de M. [X] [I] [L] envers ses fils, cette dernière servait en quelque sorte « d’intermédiaire » entre son compagnon et ses petits-enfants, de sorte qu’elle a perçu l’assurance-vie uniquement pour le replacer sur un contrat de capitalisation dont les petits-enfants se trouvaient bénéficiaires. Elle trouve alors surprenant que les héritiers aient décidé de porter plainte quand ils ont eu l’explication de ce contrat et la démonstration de ce qu’elle n’avait pas perçu les fonds à son profit mais pour les petits-enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; "
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Selon les articles 73 et 74 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. La partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une demande de sursis à statuer en cause d’appel, sauf à ce que sa cause se soit révélée postérieurement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir conclu une première fois au fond par écritures notifiées le 4 mars 2025, les défendeurs ont pris des conclusions d’incidents le 22 juillet 2025 aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 11 juin 2025 contre Mme [E] pour abus de faiblesse et abus de confiance. Cette plainte pénale est fondée sur un retrait de 1 000 euros quelques heures avant le décès de [X] [L], un virement de 3 000 euros du compte personnel de ce dernier le lendemain de son décès vers le compte joint du couple et sur l’usage détourné de la somme de 142 000 euros perçu en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie qu’elle aurait dû remettre aux petits enfants du défunt, conformément à ses dernières volontés.
Il est exact que ce n’est que par conclusions notifiées le 22 avril 2025 que Mme [E] a évoqué ce contrat d’assurance vie et produit le nouveau contrat qu’elle a souscrit en désignant en qualité de bénéficiaires les petits enfants de [X] [H].
Toutefois, ainsi qu’elle le fait justement observer, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ils n’ont aucunement découvert cette situation le 22 avril 2025. En effet, dans leurs conclusions au fond notifiées le 4 mars 2025, en page 3, ils indiquent :
« Elle s’assurait parallèlement du règlement du capital d’une police d’assurance-vie souscrite par le défunt auprès de la compagnie [1] de 152.000 euros environ, Monsieur [X] [L] ayant modifié la clause bénéficiaire initiale au profit de ses enfants et petits-enfants au profit de la seul demanderesse (Pièce 3 et 5). Or il se trouve que quelques jours avant son décès Monsieur [X] [L] a révélé à son fils l’existence et le montant de cette police lui précisant qu’elle avait été selon ses termes :« remise à un tiers de confiance pour être remise à ses petits-enfants », sans vouloir lui préciser le nom de ce tiers de confiance. Les petits-enfants en question sont les deux enfants de M. [T] [L] dont le défunt précisait qu’il entendait les favoriser dans la lettre annexée à son testament rédigée comme suit : « On comprendra que mes souhaits aillent vers des petits enfants innocents et que j’aurai beaucoup aimés (…) » Aucune précision concernant cette intention n’ayant été faite sur la dernière clause bénéficiaire de la police d’assurance vie précitée, les deux petits-enfants en question ne recevront rien dans le cadre de la succession de leur grand-père. "
Au vu de ces éléments, la seule production le 22 avril 2025 ne peut être considérée comme un élément nouveau, pas plus que la plainte du 11 juin 2025 fondée sur trois faits qui étaient connus dès le mois de mars 2025, ainsi que cela ressort expressément des premières conclusions au fond des consorts [H].
Ainsi, en soulevant l’exception de sursis à statuer postérieurement à leurs conclusions au fond du 4 mars 2025 et sans justifier d’élément nouveau survenu après cette date, les consorts [H] sont irrecevables en leur exception.
Sur les demandes accessoires
MM. [Y] et [T] [L], succombant dans l’instance d’incident, seront condamnés aux dépens de la présente instance d’incident.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par MM. [L] ;
CONDAMNONS MM. [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de Mme [P] [E].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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