Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXI2
le 20 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de [G] [F] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA [Localité 2] reçue le 19 Décembre 2025 à 09h22, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [I] [H]
né le 27 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [I] [H], né le 27 août 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de placement de l’intéressé en rétention le 22 octobre 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, confirmée en cause d’appel le 24 novembre 2025.
Par requête du 19 décembre 2025 reçue au greffe de la juridiction le même jour, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours (troisième prolongation).
A l’audience du 20 décembre 2025, Monsieur X se disant [I] [H] s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, au moyen de la menace à l’ordre public et subsidiairement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le conseil de Monsieur X se disant [I] [H] conclut au rejet de la requête en prolongation au moyen de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans le temps maximum de la rétention au vu des relations diplomatiques avec l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, Monsieur X se disant [I] [H] est entré en France au cours de l’année 2020, dépourvu de tout document d’identité et de voyage. Il a fait l’objet de fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et son casier judiciaire français porte trace de deux condamnations pénales. La première a été rendue par le tribunal pour enfants de Bobigny le 22 juin 2021 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il vient à nouveau d’être condamné, quatre ans plus tard, pour ces mêmes faits (vol aggravé par trois circonstances) par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 août dernier et a été maintenu en détention. Il ne présente aucune garantie familiale, professionnelle et sociale de nature à prévenir une éventuelle récidive et a refusé son audition administrative ce qui démontre une volonté de demeurer irrégulièrement sur le territoire. Il représente objectivement une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour pouvoir exécuter la décision d’éloignement. Les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites régulièrement par l’administration à ce stade (demande d’identification et relances), le défaut de document de voyage ne lui étant pas imputable faute de moyens de contrainte.
La réalité de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et sa répercussion sur la perspective raisonnable d’éloignement relève de considérations politiques que la juridiction n’a pas à apprécier dans l’examen des critères légaux précités car relevant de l’excès de pouvoir.
La délivrance du document est en tout état de cause susceptible d’intervenir dans le délai de la prolongation.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [H] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 20 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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