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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 Avril 2026
KA / SL
N° RG 24/00840
N° Portalis DB2W-W-B7I-MWHX
[V] [R]
C/
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— Me MARCHAND
— CPAM R.E.D
— [V] [R]
— CRRMP Bretagne
DEMANDEUR
Madame [V] [R]
20 rue Rosa Bonheur
76140 LE PETIT QUEVILLY
assistée de Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable(CRA) de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe en séance du 18 juillet 2024, Mme [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 25 septembre 2024, afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) du 19 juillet 2023 de refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre d’une “ rhizarthrose bilatérale ”.
A l’audience du 13 février 2026, Mme [V] [R], représentée par son conseil, maintient sa requête et demande au tribunal de :
— reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie dont est atteint Mme [R],
— désigner un second CRRMP dans le cadre de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail,
La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [V] [R] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Mme [V] [R] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle établie le 21 décembre 2022 au titre d’une “ rhizarthrose bilatérale main droite et gauche ” à laquelle était joint un certificat médical établi le 28 octobre 2022 par le docteur [A] certifiant que “Mme [R] présente une importante rhizarthrose bilatérale pouvant être en rapport avec une pathologie professionnelle”.
La maladie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Le 13 juillet 2023, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : “ Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que les activités professionnelles successives exercées par Mme [O] [V] à partir de 2005, ne l’ont pas exposée à des gestes d’hypersollicitation des articulations trapézo-métacarpiennes avec force de serrage, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée, dont l’origine pluri-factorielle est en outre scientifiquement démontrée.
Pour ces raisons, le comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ”.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Dès lors, la saisine d’un second CRRMP s’impose.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [V] [R] présente, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 21 décembre 2022 au titre d’une “ rhizarthrose bilatérale”, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
IMPARTIT au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties;
RESERVE les dépens.
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
La greffière, La présidente,
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