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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00280 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3PA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [W]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Madame [R] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS AGIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n° 400988812 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [W]
née le 01 Janvier 0197 à [Localité 1] – MAROC, demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [W] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Par courrier recommandé du 3 novembre 2025, revenu non délivré (pli avisé mais non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1.185,58 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGIL IMMOBILIER, a fait assigner Madame [R] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3.190,13 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 (étant précisé que le dispositif de l’assignation contient manifestement une erreur matérielle sur le montant réclamé qui est de 2,00 euros, alors que la somme réclamée dans les motifs, sur la même page, est celle indiquée précédemment),
-7,14 euros au titre de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.000 euros pour résistance abusive,
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [R] [W], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Madame [R] [W] établissant qu’elle est propriétaire des lots 732, 241, 301 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et celui clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— La mise en demeure du 3 novembre 2025 et celle du 21 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 15 janvier 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/ 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 3 novembre 2025. Madame [R] [W] sera condamnée au coût de celle-ci soit 7,14 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, Madame [R] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1.185,58 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 3 novembre 2025 et de 2.004,55 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), soit un total de 3.190,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 pour la somme de 1.185,58 euros et à compter du 18 février 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGIL IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [R] [W] , sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [R] [W], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [R] [W] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société AGIL IMMOBILIER, les sommes de :
— 1.185,58 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 3 novembre 2025 et de 2.004,55 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), soit un total de 3.190,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 pour la somme de 1.185,58 euros et à compter du 18 février 2026 pour le surplus ,
— 7,14 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société AGIL IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société AGIL IMMOBILIER, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [W] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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